Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53338 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4UJ3
N° : 18
Assignation du :
26 Avril 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 septembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
La S.C.I. DE LA PICHARDIERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS - #B0242
DEFENDERESSE
S.A.S. ULYSSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 1er décembre 2016, la SCI DE LA PICHARDIERE a consenti à la société ULYSSE un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 34.800€.
Le 13 février 2024, la SCI DE LA PICHARDIERE a délivré au preneur un commandement de payer la somme de 44.808,61 euros au titre des loyers échus à cette date.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI DE LA PICHARDIERE a, par exploit délivré le 26 avril 2024, fait citer la SAS ULYSSE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150€ par jour de retard, outre la séquestration des meubles,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 45.683,76€, avec intérêts au taux légal sur la somme de 22.936,29€ à compter du 21 février 2023 et de la citation pour le surplus,
- la condamner au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation trimestrielle de 10.180,26€ HT, outre les charges, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération des lieux,
- juger qu’elle pourra conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité conventionnelle et forfaitaire,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût des commandements de payer et de l’assignation.
A l'audience, la partie requérante, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de payer exactement à son échéance un seul terme de loyer ou accessoires, ou défaut de paiement des rappels des loyers et accessoires consécutif à une fixation judiciaire, à la clause d’indexation, à la révision triennale, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux et contenant déclaration du bailleur de son intention de s’en prévaloir.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 13 février 2024 mentionne bien le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Il comprend également un décompte.
Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné, après déduction de provisions sur charges, d’une taxe foncière non justifiée et d’une régularisation sur charges, le preneur à verser au bailleur la somme de 16.049,82€ au titre de l’arriéré locatif échu au premier trimestre 2022, qui s’élevait, selon le décompte locatif produit par le bailleur au tribunal, à la somme de 32.794,78€.
Dès lors, il résulte de ce jugement que la différence entre le montant allégué par le bailleur et le montant retenu par le tribunal, soit la somme de 16.744,96€, est sérieusement contestable.
Pourtant, le décompte joint au commandement délivré le 13 février 2024 reprend la somme de 32.794,78€ au 10 janvier 2022.
Il est également indiqué par ce jugement que la provision sur charges de 1500€ est non justifiée, et que les appels doivent être limités à 450€. Dès lors, au lieu de provisions sur charges de 5700€ sur la période visée par le commandement après le 10 janvier 2022, la provision totale doit en réalité être fixée à 2700€ en application de cette décision. Enfin, la taxe foncière de 5413€ n’est pas justifiée.
Dès lors, les causes du commandement apparaissent sérieusement contestables à hauteur de 25.157,96€, ce qui représente plus de 50 % des causes du commandement, ce qui a nécessairement privé le locataire de la possibilité de déterminer les sommes auxquelles il était exactement tenu, et ce, alors que le décompte annexé au commandement est contraire aux termes du jugement prononcé le 22 mars 2023.
Il en résulte que l’acquisition de la clause résolutoire se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande ainsi que sur les demandes subséquentes, dont la conservation du dépôt de garantie.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte des développements précédents qu’après déduction du solde déduit par le tribunal judiciaire dans sa décision du 22 mars 2023, de la diminution du montant de la provision sur charges à 450€, de la déduction du montant de la taxe foncière non justifiée et de « l’impôt foncier (TVA) » non justifié, la défenderesse sera condamnée au paiement par provision de la somme de 24.176,86€ au titre des loyers et charges échus au 28 mars 2024, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, en ce non compris le coût du commandement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation et de conservation du dépôt de garantie,
Condamnons la SAS ULYSSE à payer à la SCI DE LA PICHARDIERE :
* la somme de 24.176,86 euros au titre des loyers et charges échus au 28 mars 2024, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024 ;
* la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SAS ULYSSE au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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