Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00540 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H56U
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
02 novembre 2020
RG :17/00164
[K]
C/
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Grosse délivrée le 28 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me MARTINEZ
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 02 Novembre 2020, N°17/00164
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [C] [K]
née le 31 Janvier 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002315 du 24/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 février 2012, la Caisse du régime social des indépendants Provence a adressé à Mme [C] [K] une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations, contributions et majorations de retard pour la période de novembre 2011, et décembre 2011 pour un montant de 1.301 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 septembre 2012, la Caisse du régime social des indépendants Provence a adressé à Mme [C] [K] une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations, contributions et majorations de retard pour la régularisation de l'année 2011 pour un montant de 6.608 euros.
Faute de règlement de cette somme, la Caisse du régime social des indépendants Provence a émis le 28 septembre 2016 une contrainte d'un montant de 7.909 euros, signifiée le 9 janvier 2017.
Mme [C] [K] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 janvier 2017, le tribunal judiciaire d'Avignon d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Avignon (RG 17/164), désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- reçu l'opposition à contrainte de Mme [C] [K],
- validé la contrainte délivrée le 28 septembre 2016 pour la somme de 7.834 euros soit 7.430, 75 euros en cotisations et 404 euros en majorations de retard,
- condamné Mme [C] [K] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, venant aux droits de la Caisse de régime social des indépendants Provence-Alpes, la somme de 7.834, 75 euros,
- condamné Mme [C] [K] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, venant aux droits de la Caisse de régime social des indépendants Provence-Alpes, les frais de signification de la contrainte délivrée le 28 septembre 2016,
- condamné Mme [C] [K] à payer les entiers dépens de l'instance,
- rappelé que, conformément aux disposition du dernier aliéna de l'article 133-3 du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 8 février 2021, Mme [C] [K] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 00520 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 28 mars 2023, puis renvoyé à celle du 6 juin 2023 à la demande des parties.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [C] [K] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 2 novembre 2020 en ce qu'il a :
- validé la contrainte délivrée le 28 septembre 2016 pour la somme de 7 834.75 euros, soit 7 430.75 euros en cotisations et 404 euros en majoration de retard,
- condamné Mme [C] [K] à payer à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur venant aux droits de la Caisse du Régime Social des Indépendants Provence ' Alpes, la somme de 7 834.75 euros,
- condamné Mme [C] [K] à payer à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence ' Alpes ' Côte d'Azur, venant aux droits de la Caisse du Régime Social des Indépendants Provence ' Alpes les frais de signification de la contrainte du 28 septembre 2016,
- condamné Mme [C] [K] à payer les entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- constater que les cotisations dues pour l'année 2011, comprenant la régularisation 2010 ont été réglées,
En conséquence,
- dire bien fondée son opposition à contrainte,
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner l'URSSAF à lui restituer la somme de 433 euros au titre d'un trop perçu pour les cotisations relatives à l'année 2011,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes Mme [C] [K] fait valoir que :
- sa situation a été régularisée suite à la cessation d'activité de sa société à compter du 9 novembre 2011,
- l'attestation délivrée à cette occasion par l'URSSAF fait mention d'une somme de 2.885 euros de cotisations dues pour l'année 2011, alors que les cotisations appelées étaient de 3.318 euros, soit un delta en sa faveur de 433 euros.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur dont il n'est pas contesté qu'elle vient aux droits de la caisse Régime Social des Indépendants Provence, demande à la cour de:
- la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée en ses demandes,
- débouter Mme [C] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions en les déclarant infondées,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 2 novembre 2020,
En conséquence,
- valider la contrainte émise le 28 août 2016 à l'encontre de Mme [C] [K], puis signifiée le 9 janvier 2017, pour son montant ramené à 1.314 euros en cotisations et 102 euros en majorations de retard, soit au total 1.416 euros au titre de la régularisation de l'année 2011, des mois de novembre et décembre 2011,
- condamner Mme [C] [K] à lui payer la somme de 1.314 euros en principal et de 102 euros de majorations de retard sans préjudice de celles restant à courir jusqu'au complet règlement,
- condamner Mme [C] [K] à lui payer 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] [K] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous ceux nécessaires à son exécution en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que :
- le gérant d'une S.A.R.L. reste redevable à titre personnel des cotisations et contributions tant que la société est inscrite au RCS, peu important que la société ait encore ou non une activité,
- Mme [C] [K] ne justifie pas s'être acquittée des sommes mises à sa charge, cotisations appelées ne signifiant pas cotisations réglées,
- suite à la communication postérieure au jugement déféré de la déclaration de revenus de Mme [C] [K] pour l'année 2011, les cotisations ont été actualisées aux sommes dont la validation est demandée,
- contrairement à ce que soutient Mme [C] [K], la somme de 433 euros portée à son crédit ne signifie pas qu'il lui est redevable de cette somme mais que cette somme a été déduite du montant des contributions dues pour l'année 2011 afin de tenir compte de la date de radiation de la société, et elle vient donc en déduction des sommes dues et dont Mme [C] [K] ne s'est à ce jour toujours pas acquittée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que Mme [C] [K] ne conteste ni le principe de son affiliation en qualité de gérante de la S.A.R.L. [6], ni les modalités de calcul de celles-ci, ni la régularité des mises en demeure et contrainte qui lui ont été adressées.
En revanche, elle conteste être redevable d'une quelconque somme à l'URSSAF et revendique le remboursement d'une somme de 433 euros au motif que suite à la communication en 2021 de sa déclaration de revenus 2012, concernant ses revenus 2011, et la radiation de sa société, l'URSSAF par courrier du 21 avril 2021 lui a notifié une régularisation de ses cotisations de -433 euros.
Ceci étant, la lecture intégrale du document adressé par l'URSSAF fait apparaître que le montant des cotisations calculé pour l'exercice 2011, sur la base de la déclaration de revenus 2012 communiquée en 2021 est de 2.885 euros alors que les cotisations déjà appelées pour la même période, c'est-à-dire celles calculées avant la communication de la déclaration de revenus de 2012 portant sur les revenus 2011, étaient de 3.318 euros.
La régularisation de 433 euros en faveur de Mme [C] [K] ne signifie pas que cette somme est due à l'assurée, mais qu'elle vient en déduction des sommes dues au titre de l'année 2011, et dont en l'espèce elle ne justifie pas s'être acquittée.
En conséquence, Mme [C] [K], qui ne justifie pas s'être acquittée avant la communication de ses revenus 2011 en 2021 des cotisations à sa charge, reste redevable de la somme actualisée de 2.885 euros pour l'ensemble de l'année 2011 et de sa régularisation et ne peut prétendre au remboursement d'une somme de 433 euros.
La demande actualisée présentée par l'URSSAF tient compte en revanche des seules périodes de l'année 2011 visées à la contrainte, et non pas de l'intégralité de l'année 2011, et sera par suite validée en son montant ainsi actualisé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a :
- reçu l'opposition à contrainte de Mme [C] [K],
- condamné Mme [C] [K] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, venant aux droits de la Caisse de régime social des indépendants Provence-Alpes, les frais de signification de la contrainte délivrée le 28 septembre 2016,
- condamné Mme [C] [K] à payer les entiers dépens de l'instance,
- rappelé que, conformément aux disposition du dernier aliéna de l'article 133-3 du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Valide la contrainte délivrée le 28 septembre 2016 pour la somme de 1.416 euros soit 1.314 euros en cotisations et 102 euros en majorations de retard,
Condamne Mme [C] [K] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, venant aux droits de la Caisse de régime social des indépendants Provence-Alpes, la somme de 1.416 euros,
Condamne Mme [C] [K] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [K] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,