Cour de cassation, 26 février 1991. 88-18.892
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.892
Date de décision :
26 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X... Robez, chirurgien-dentiste, demeurant à Mazères Lezons (Pyrénées-Atlantiques), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la société anonyme Groupe des Populaires Assurances GPA Vie, dont le siège est sis à Paris (15e), 13, square Max Hymans, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X... Robez, de Me Brouchot, avocat de la société anonyme Groupe des Populaires Assurances GPA Vie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. Jean-Jacques X... Robez, chirurgien dentiste, a adhéré le 11 février 1982 à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le Regroupement des professions médicales et para-médicales auprès du Groupe des Populaires Assurances (GPA) ; que ce praticien, qui avait résilié cette affiliation le 30 novembre 1982 avec effet au 31 décembre suivant, a été victime le 5 décembre 1982 d'un accident de chasse ayant provoqué l'amputation de son pouce gauche ; que le GPA a refusé de lui verser la rente annuelle d'invalidité prévue au contrat ;
Attendu que la cour d'appel a jugé que le GPA n'était pas tenu de verser cette rente au motif que, selon l'article 5 des conditions générales de la police, "les garanties et les prestations cessent... en cas de résiliation par l'adhérent" ;
Attendu qu'en statuant par un tel motif, alors que l'article 5 précité, intitulé "cessation de l'assurance", a pour seul objet de prévoir avant quelle date le sinistre doit survenir pour être pris en charge, sans pour autant subordonner le versement des prestations au maintien du contrat postérieurement à cette date ni limiter leur service à la durée du contrat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette stipulation contractuelle et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société anonyme Groupe des Populaires Assurances GPA Vie, envers M. X... Robez, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.
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