Berlioz.ai

Cour d'appel, 08 juillet 2025. 23/02428

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02428

Date de décision :

8 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 23/02428 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2DQ ORDONNANCE N° APPELANTE : S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant assistée de Me Jacques Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Frédéric PINET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant INTIMES : M. [F] [D] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Serge MEGNIN de la SCP MARION -GAJA -LAVOYE -CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant Mme [Z] [R] épouse [D] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Serge MEGNIN de la SCP MARION -GAJA -LAVOYE -CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant M. [O] [C] [Adresse 4] [Localité 10] Assigné le 19 juin 2023 - Dépôt de l'acte à l'étude d'huissier SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 8] pris en la personne de son représentant Maître [I] [H], demeurant [Adresse 3] [Localité 2], administrateur provisoire désigné par une ordonnance de Madame le Président du Tribunal judiciaire de Narbonne en date du 3 novembre 2020. [Adresse 8] [Localité 10] Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant assistée de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Karine JAULIN-BARTOLINI, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant S.C.I. H ET C Société civile immobilière au capital de 500 €, Immatriculée au RCS sous le n°503766073, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 10] Représentée par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant assistée de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Hugues MOULY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant Le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 20 mai 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 ; Vu le jugement rendu le 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Narbonne aux termes duquel la juridiction a condamné -in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 10] et la SCI H et C : *à faire réaliser sous astreinte les travaux de confort des fondations par micro-pieux sur l'ensemble des deux bâtiments voisins et condamné la SA Allianz France à financer les travaux à hauteur a minima de 230 148euros TTC, * avec la SA Allianz Iard à payer aux époux [D] la somme de 49 958,97euros TTC avec réévaluation en fonction de l'indice du coût de la construction applicable à la date du règlement définitif, la somme de 39 000euros et la somme de 400euros par mois jusqu'à la réalisation des travaux d'embellissement, 5 000euros en réparation de leur préjudice moral, et ce avec intérêt à taux légal à compter du 30 décembre 2020, sauf pour le préjudice moral pour lequel les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent jugement, et avec capitalisation annuelle et la somme de 4 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Allianz à payer à la SCI H et C la somme de 16 077,93euros et 3 000euros au titre du préjudice de jouissance, - dit que la SA Allianz France doit garantir le syndicat des copropriétaires et la SCI H et C de toutes les condamnations émises à leur encontre et à leur payer la somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté le 5 mai 2023 par la SA Allianz Iard à l'encontre de cette décision ; Vu les conclusions d'incident déposées devant le conseiller de la mise en état le 28 juin 2024 par la SCI H et C tendant à voir prononcer sur le fondement des articles 910 et 914 du code de procédure civile, irrecevables les conclusions déposées le 5 et 7 février 2024 par la SA Allianz en leurs dispositions afférent à la garantie du syndic bénévole compris à titre infiniment subsidiairement dans sa demande de statuer à nouveau, ordonner à la SA Allianz Iard de mettre ses écritures en conformité avec l'ordonnance à intervenir en supprimant de ses motifs et du dispositif toute argumentation et demande faite en réponse à l'appel incident de la société H et C et ce dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de l'ordonnance, condamner la SA Allianz Iard à payer à la SCI H et C la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Habeas ; Vu les conclusions déposées le 10 avril 2025 devant le conseiller de la mise en état par la SA Allianz Iard tendant à voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, juger que la SCI H et C ne peut se prévaloir d'un appel incident en ce que les conclusions n'ont pas élargi la dévolution fixée par l'acte d'appel principal et les conclusions initiales d'appelante de la SA Allianz, juger que la SA Allianz s'est contentée dans les conclusions querellées du 5 et 7 février 2024, de développer les arguments relatifs à la problématique de la responsabilité du syndic bénévole, déjà contenus dans ses conclusions initiales, rejeter la requête en irrecevabilité des conclusions de la SA Allianz et condamner la SCI H et C à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs : En application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile 'l'intimé à un appel incident ou provoqué , à peine d'irrecevabilité relevée d'office , d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en a été faite pour remettre ses conclusions au greffe' La société H et C qui a notifié le 26 octobre 2023 des conclusions soutient que ses écritures contenaient un appel incident en ce qu'elle demandait à voir réformer le jugement qui avait retenu sa responsabilité et que dès lors en application du texte sus visé, il appartenait à la SA Allianz de répondre dans un délai de 3 mois à cet appel incident, de sorte que les écritures de la SA Allianz déposées le 5 février 2024 sont irrecevables. L'appel incident constitue un recours exercé par l'intimé à un appel principal afin de lui permettre de contester une partie de la décision querellée qui n'est pas critiquée par l'appelant et ainsi obtenir une réformation du jugement de première instance également sur cette partie. Or en l'espèce la SA Allianz dans l'annexe joint à sa déclaration d'appel du 5 mai 2023 a contesté l'ensemble des dispositions du jugement de première instance, y compris la condamnation in solidum de la SCI H et C et de la SA Allianz. De sorte son appel a déféré à la cour tous les chefs du jugement également critiqués et que les écritures postérieures de la SCI H et T ne contiennent pas d'appel incident. Par ces motifs, statuant par ordonnance : Rejetons la demande d'irrecevabilité des écritures déposées le 5 février 2024 et 7 février 2024 par la SA Allianz, Rejetons les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SCI H et T aux dépens de la présente instance. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-08 | Jurisprudence Berlioz