Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 novembre 2016
Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1046 FS-D
Pourvoi n° M 14-23.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Tünkers France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société Tünkers Maschinenbau GmbH, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne),
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Expert France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, MM. Marcus, Remeniéras, Mmes Vaissette, Bélaval, M. Cayrol, conseillers, M. Lecaroz, Mmes Schmidt, Jollec, Barbot, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Tünkers France et Tünkers Maschinenbau GmbH, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Expert France, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2014), rendu en matière de contredit, que, par un jugement du 14 juillet 2006, le tribunal de Darmstadt (Allemagne) a ouvert une procédure d'insolvabilité à l'égard de la société de droit allemand Expert Maschinenbau GmbH (la société Expert Maschinenbau), un administrateur judiciaire (l'administrateur) étant désigné ; que, le 13 septembre 2006, celui-ci a conclu un accord provisoire avec la société de droit allemand Tünkers Maschinenbau GmbH (la société Tünkers Maschinenbau), candidate à la reprise de l'activité de propulsion secteur « P » de la société Expert Maschinenbau ; que, les 19 septembre, 24 et 27 octobre 2006, la société Tünkers Maschinenbau a écrit directement aux clients de la société Expert France, filiale française de la société Expert Maschinenbau, distributeur exclusif en France des matériels de celle-ci, pour les inviter à s'adresser désormais à elle pour effectuer leurs commandes ; que, par un acte définitif du 22 septembre 2006, l'administrateur a cédé le secteur « P » à la société de droit allemand Wetzel Fahrzeugbau GmbH, filiale de la société Tünkers Maschinenbau ; que, le 25 février 2013, la société Expert France a assigné les sociétés Tünkers France et Tünkers Maschinenbau devant le tribunal de commerce de Paris en responsabilité pour avoir commis des actes de concurrence déloyale en s'appropriant sa clientèle ; que se fondant sur l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, les sociétés défenderesses ont décliné la compétence de la juridiction saisie et revendiqué celle du tribunal de Darmstadt ; que le tribunal de commerce de Paris ayant rejeté leur exception d'incompétence par un jugement du 8 novembre 2013, les sociétés Tünkers France et Tünkers Maschinenbau ont formé contredit ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a rejeté le contredit et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;
Attendu qu'au soutien de leur pourvoi, les sociétés Tünkers France et Tünkers Maschinenbau font valoir que relève exclusivement du tribunal ayant ouvert la procédure d'insolvabilité l'action en justice découlant de la prise d'une décision qui dérive directement de cette procédure et s'y insère étroitement ; qu'elles estiment que tel est le cas d'une action, fût-elle qualifiée d'action en responsabilité délictuelle, par laquelle il est reproché à celui qui a bénéficié de la cession d'une branche d'activité dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité de s'être présenté, à tort, comme assurant la distribution exclusive des articles fabriqués par le débiteur, dès lors qu'il appartient au seul tribunal de la procédure d'insolvabilité de déterminer le périmètre de la cession ; qu'elles rappellent que la société Tünkers Maschinenbau soutenait que c'était en vertu de l'accord provisoire du 13 septembre 2006, confirmé par l'accord définitif du 22 septembre suivant, que les produits relevant du secteur « P » fabriqués par la société Expert Maschinenbau lui avaient été proposés exclusivement en vue de leur commercialisation et en déduisait que la société Expert France contestait le droit de distribution exclusive qui lui avait été conféré dans le cadre de la procédure d'insolvabilité ; qu'elles considèrent qu'en retenant la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître de cette action, quand seul le tribunal ayant ouvert la procédure d'insolvabilité était compétent pour se prononcer sur le point de savoir si le cessionnaire s'était présenté, à tort, comme assurant la distribution exclusive des articles fabriqués par le débiteur, la cour d'appel a violé l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 ;
Attendu que ce grief pose la question de la compétence internationale du juge de l'Etat membre sur le territoire duquel a été ouverte la procédure principale d'insolvabilité pour connaître d'une action en responsabilité pour concurrence déloyale, dont les demanderesses au pourvoi soutiennent qu'elle dérive directement de cette procédure d'insolvabilité et s'y insère étroitement ;
Attendu que, s'agissant de la détermination de la juridiction compétente, l'article 3, paragraphe 1, du règlement dispose : « Les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire ; »
Que la Cour de justice des Communautés européennes, devenue de l'Union européenne, juge (CJCE, 12 février 2009, C-339/07, point 21) que, compte tenu de l'effet utile du règlement, l'article 3, paragraphe 1, de ce dernier doit être interprété en ce sens qu'il attribue également une compétence internationale à l'Etat membre sur le territoire duquel a été ouverte la procédure d'insolvabilité pour connaître des actions qui dérivent directement de cette procédure et qui s'y insèrent étroitement ;
Que le pourvoi pose la question de savoir si la présente action en responsabilité pour concurrence déloyale s'analyse en une action de droit commun, étrangère à la procédure principale d'insolvabilité ouverte devant le tribunal de Darmstadt, ou si, au contraire, elle entre dans la catégorie des actions qui dérivent directement de cette procédure et qui s'y insèrent étroitement, relevant de la compétence de cette juridiction ;
Qu'il y a donc lieu de renvoyer cette question à la Cour de justice de l'Union européenne ;
PAR CES MOTIFS :
Renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre à la question suivante :
« L'article 3 du règlement (CE) du Conseil n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité doit-il être interprété en ce sens que relève exclusivement de la compétence du tribunal ayant ouvert la procédure d'insolvabilité l'action en responsabilité par laquelle il est reproché au cessionnaire d'une branche d'activité acquise dans le cadre de cette procédure de s'être présenté à tort comme assurant la distribution exclusive des articles fabriqués par le débiteur ? » ;
Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée ;
Réserve les dépens ;
Dit qu'une expédition du présent arrêt ainsi qu'un dossier, comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffier en chef de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les sociétés Tünkers France et Tünkers Maschinenbau GmbH
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés TÜNKERS FRANCE et TÜNKERS MASCHINENBAU du contredit formé par elles contre le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 8 novembre 2013 et d'AVOIR renvoyé l'affaire devant ledit tribunal pour la poursuite de l'instance au fond et, en conséquence, d'AVOIR rejeté leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné in solidum ces deux sociétés à payer à la société EXPERT FRANCE la somme de 5 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contredit des sociétés Tünkers France et Tünkers Maschinenbau est motivé, qu'il a été remis au tribunal de commerce de Paris dans les quinze jours du jugement du 8 novembre 2013 et qu'il est donc recevable ; Considérant que le Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité a pour objet, selon le paragraphe 6 de son exposé des motifs, de régler la compétence des Etats membres de l'Union européenne pour l'ouverture de procédures d'insolvabilité et pour la prise des décisions qui dérivent directement de cette procédure d'insolvabilité et s'y insèrent étroitement ; Considérant que dans leurs contredit les sociétés Tünkers Maschinenbau et Tünkers France indiquent ne pas avoir repris les relations contractuelles et encore moins statutaires qui ont pu exister entre la société Expert Maschinenbau et sa filiale la société Expert France ; Que cette dernière fait elle-même valoir que ses prétentions devant le tribunal de commerce de Paris n'ont aucun lien avec le contrat de cession intervenu au cours du déroulement de la procédure d'insolvabilité devant le tribunal d'instance de Darmstadt ; Qu'en réalité la société Expert France allègue des fautes qui, si elles étaient avérées, engageraient la responsabilité extracontractuelle de son ou ses auteurs ; Qu'en effet, loin de reprocher à la société Tünkers Maschinenbau d'avoir violé un contrat de distribution exclusive qui aurait lié ces deux sociétés en vertu d'accords conclus au cours de la procédure d'insolvabilité, elle se borne à exciper de ce que la société Tünkers Maschinenbau aurait, par divers procédés déloyaux, laissé croire à de la clientèle de la société Expert France qu'elle détenait un tel contrat de distribution exclusive ; Que dès lors le présent litige ne comporte aucune relation directe avec les conditions d'ouverture, le déroulement ou la clôture de la procédure d'insolvabilité de la société Expert Maschinenbau, pendante devant le juge allemand et qu'il convient de débouter les sociétés Tünkers France et Tünkers Maschinenbau de leur contredit de compétence ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des articles 89 et 90 du code de procédure civile et que le litige sera renvoyé devant le tribunal de commerce de Paris territorialement compétent, pour que l'instance s'y poursuive ; Considérant que les sociétés Tünkers France et Tünkers Maschinenbau seront condamnées aux frais du contredit en application de l'article 88 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros en remboursement des frais irrépétibles de la société Expert France »;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le moyen évoqué par les défenderesses porte sur la mise en oeuvre des conditions de cession par le mandataire liquidateur sous l'égide du tribunal d'instance, section insolvabilité, de DARMSTADT (RFA) des actifs d'EXPERT MASCHINENBAU GmbH ; Attendu que l'article 16 du règlement CEE 1346/2000 visé par les défenderesses porte sur les conditions de compétence lors des procédures d'insolvabilité, qu'en l'espèce les parties en cause à la date de l'assignation et depuis lors sont in bonis ; Attendu que l'article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur en matière délictuelle, et contractuelle quand elle porte sur un contrat exclusif (Com. 19 juill. 1988 : Bull. civ. IV n° 257), peut saisir, à son choix, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; Que cette faculté n'est pas accordée en fonction du siège social du demandeur mais en considération du lieu où il a été effectivement atteint ; Qu'en l'espèce les actes incriminés portent sur la perte par le demandeur en France de sa clientèle et sur sa prétention au visa de l'article 1371 du code civil d'un contrat exclusif de distribution en France ; Le tribunal se déclarera compétent et déboutera les sociétés TUNKERS France et TUNKERS MASCHINENBAU GmbH de leur exception d'incompétence » ;
1. ALORS QUE relève exclusivement du tribunal ayant ouvert une procédure d'insolvabilité une action en justice découlant de la prise d'une décision qui dérive directement de cette procédure et s'y insère étroitement ; que tel est le cas d'une action, fût-elle en responsabilité délictuelle, par laquelle il est reproché à celui qui a bénéficié de la cession d'une branche d'activité prononcée dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité de s'être présenté à tort comme assurant la distribution exclusive des articles fabriqués par le débiteur au-delà du périmètre de la cession, dès lors qu'il appartient au seul tribunal de la procédure d'insolvabilité de déterminer ce périmètre ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la société EXPERT FRANCE reprochait à la société TÜNKERS MASCHINENBAU d'avoir laissé croire à sa clientèle qu'elle détenait un contrat de distribution exclusive allant au-delà du périmètre de la cession de la branche d'activité décidée dans le cadre de procédure d'insolvabilité ouverte par l'Amstgericht de Darmstadt (RFA) à l'égard de la société de droit allemand EXPERT MASCHINENBAU ; qu'en affirmant la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître de cette action, au prétexte que la société EXPERT FRANCE se bornait à exciper de ce que la société TÜNKERS MASCHINENBAU aurait laissé croire à sa clientèle qu'elle détenait un contrat de distribution exclusive des articles fabriqués par la société débitrice, quand seul le tribunal ayant ouvert la procédure d'insolvabilité était compétent pour se prononcer sur le point de savoir si le cessionnaire s'était présenté à tort comme assurant la distribution exclusive des articles fabriqués par le débiteur au-delà du périmètre de la cession, la Cour d'appel a violé l'article 3 du règlement (CE) du Conseil n° 1346/2000 du 29 mai 2000 ;
2. ALORS subsidiairement QUE la Cour de cassation interrogera la Cour de justice de l'Union européenne sur le point de savoir si l'article 3 du règlement (CE) du Conseil n° 1346/2000 du 29 mai 2000 doit être interprété en ce sens que relève exclusivement du tribunal ayant ouvert une procédure d'insolvabilité une action en justice, fût-elle en responsabilité délictuelle, par laquelle il est reproché à celui qui a bénéficié de la cession d'une branche d'activité prononcée dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité de s'être présenté à tort comme assurant la distribution exclusive des articles fabriqués par le débiteur au-delà du périmètre de la cession, dès lors qu'il appartient au seul tribunal de la procédure d'insolvabilité de déterminer ce périmètre.