Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., demeurant à Melay (Haute-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Chaumont (section commerce), au profit de M. Alain Y..., demeurant Hôtel Beau Site à Bourbonne les Bains (Haute-Marne), Bourbonne,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée le 9 mai 1990 en qualité de serveuse par M. Z..., hôtelier, a été licenciée pour faute grave le 23 juillet 1990 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement alors que, selon le moyen, elle n'aurait pu se rendre à l'entretien préalable parce qu'elle était malade ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions déposées par Mme X... devant le conseil de prud'hommes qu'elle a comparu à l'entretien préalable assistée d'un conseiller syndical ; que le moyen étant contraire aux écritures de la demanderesse est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes énonce que Mme X... n'a pas accepté les observations faites par son employeur, qu'elle a abandonné son travail et s'est refugiée dans une autre pièce de l'établissement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement et sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que son comportement était excusé par les retenues injustifiées sur son salaire et par les brimades de l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 6 décembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chaumont ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Chaumont, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment