Texte intégral
N° RG 25/00249 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FKKQ
DU 26 Février 2026
AFFAIRE :
[O] [A] épouse [S]
C/
CGSS DE LA GUADELOUPE
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AVOCATS :
Me Patrick ADELAIDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
26 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE
Greffier : Madame Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
Madame [O] [A] épouse [S]
demeurant 490 Chemin du Figuier -
Lieu-dit Fromager -
97130 CAPESTERRE-BELLE EAU
représentée par Me Patrick ADELAIDE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis URSSAF-PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE - ZAC DE DOTHEMARE - 97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’AUTRE PART
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Débats à l'audience du 13 Janvier 2026
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Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 26 Février 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 décembre 2024, la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe a notifié à [O] [A] épouse [S] une mise en demeure de payer la somme de 12 347,97 euros correspondant à la créance de l’organisme sur la succession de son père, [Y] [A], décédé le 15 juillet 2011, au titre de l’allocation supplémentaire L 815 dont ce dernier aurait bénéficié du mois d’octobre 2006 au mois de juillet 2011.
Par courrier du 28 janvier 2025 reçu le 05 février, [O] [A] épouse [S] a saisi la commission de recours amiable de la CGSS de la Guadeloupe aux fins de contester cette mise en demeure.
Par requête déposée le 16 mai 2025, [O] [A] épouse [S] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE aux fins de contester la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette commission pendant un délai de plus de deux mois après sa saisine.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 novembre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette dernière audience, [O] [A] épouse [S], représentée par son avocat, a sollicité du tribunal de :
juger sans objet et infondée, pour cause de prescription, la mise en demeure du 05 décembre 2024, condamner la CGSS de la Guadeloupe aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, a reconnu que la créance était prescrite et sollicité la révision à la baisse de sa condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Il n’est pas contesté que la créance recouvrée par la CGSS de la Guadeloupe dans la mise en demeure notifiée le 05 décembre 2024 à [O] [A] épouse [S] est prescrite.
La mise en demeure devra par conséquent être annulée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CGSS de la Guadeloupe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de [O] [A] épouse [S] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
Dès lors, il lui sera alloué la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE bien-fondé le recours formé par [O] [A] épouse [S],
ANNULE la mise en demeure d’un montant de 12 347,97 euros notifiée par la CGSS de la Guadeloupe à [O] [A] épouse [S] le 05 décembre 2024,
CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe à verser à [O] [A] épouse [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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