Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/07158 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2MJ
MINUTE: 24/1811
Nous, Diane OTSETSUI, Vice Président déléguée Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance de roulement de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, en date du 25 juin 2024, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [G]
né le 17 Juin 1993 en COTE D’IVOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 3]
Absent (e) représenté (e) par Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 3]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 9 septembre 2024.
Le 30 août 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de MONSIEUR [C] [G].
Depuis cette date, Monsieur [C] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 3]
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [C] [G] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 6 Septembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [G] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 9 septembre 2024.
A l’audience du 10 Septembre 2024, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Monsieur [C] [G], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Sur les conclusions d'irrégularité :
Le conseil du patient soutient au visa de l'article L3213-2 du Code de la santé publique, que la procédure est irrégulière en ce que l'arrêté municipal portant mesures provisoires aux fins d'hospitalisation sous contrainte est irrégulier : " l'arrêté provisoire, non numéroté, est signé par un " adjoint délégué " non désigné, non identifiable ".
Le représentant de l’Etat a conclu au rejet du moyen en faisant valoir que l’arrêté municipal n’est pas un préalable à l’arrêté préfectoral de sorte que l’irrégularité du premier est sans incidence sur la validité du second.
En l'espèce, toutefois, il ressort des mentions expresses de l’arrêté municipal qu’il est signé du maire de la commune de [Localité 4], qu’il est signé et recouvert du sceau de cette municipalité, de sorte qu’il n’apparaît d’irrégularité. Au demeurant, le moyen soulevé n’est articulé sur aucune base légale alors qu’il appartient aux parties de justifier en fait et en droit leurs prétentions.
Ainsi le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Monsieur [C] [G] a été admis en soins psychiatriques le 30 aout 2024 sur décision du représentant de l'Etat.
Il résulte des certificats médicaux joints au dossier que Monsieur [C] [G] est un patient connu du secteur de la psychiatrie. Il a été hospitalisé du fait de troubles du comportement sur la voie publique, à savoir menaces avec arme blanche.
L'avis médical du 6 septembre 2024 rapporte que le patient bien que calme, conserve un comportement désorganisé et présente un vécu hallucinatoire. Il n'a pas conscience de ses troubles et son adhésion aux soins est aléatoire.
Le patient a refusé son audition ce jour.
Il résulte de ce qui précède que les conditions ayant justifié l'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressé restent à ce jour réunies en ce qu'il présente encore un risque pour la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les conclusions aux fins d’irrégularité;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [G] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 10 Septembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Diane OTSETSUI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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