Cour de cassation, 26 mars 1997. 95-45.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.653
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SGS Crack Petite Ile, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 97429 Petite Ile, en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (section commerce), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... 2, 97429 Petite Ile, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Bouret, conseillers, MM. Richard de la Tour, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en premier ressort; que selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; qu'au sens de ce dernier constituent un seul chef de demande, les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires et de primes ;
Attendu que selon le jugement attaqué, (Saint-Pierre, 8 septembre 1995) M. X..., salarié de la société SGS Crack Petite Ile a appelé son employeur devant la juridiction prud'homale, aux fins notamment de paiement de rappel de salaire et d'une prime de 13ème mois en application de la convention collective nationale des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général ;
Attendu, qu'il résulte des énonciations du jugement que ces demandes de rappel de salaires pour un montant de 19 049,60 francs, et de prime de 13ème mois pour un montant de 11 236,04 francs, dont M. X... réclamait le paiement, s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement inexactement qualifié en dernier ressort était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société SGS Crack Petite Ile aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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