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Cour administrative d'appel de Paris, 02 février 1993. 91PA00230

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

91PA00230

Date de décision :

2 février 1993

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Texte intégral

VU la requête présentée pour M. Jean X... demeurant ... par la société civile professionnelle VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1991 ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8905953 du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 275.000 F en réparation du préjudice subi en raison du retard pris à la publication du décret qui devait permettre sa titularisation dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité de 275.000 F demandée ; 3°) de désigner un expert avec mission de calculer les indemnités à lui allouer ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1993 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X... ; - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par jugement, en date du 20 décembre 1990, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'équipement et du logement, en date du 18 avril 1989 en tant qu'elle rejette la demande de titularisation de M. X... professeur d'architecture contractuel ; que celui-ci fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnité en réparation du préjudice subi par le refus de titularisation de l'administration ; Sur le principe de la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ..." ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi :" ... des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1° par voie d'examen professionnel ; 2° par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats" ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi précitée, les décrets prévus par son article 79 fixent, notamment, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder, et, pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ; que les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 reprennent d'ailleurs les dispositions de même objet déjà prévues par les articles 14 et 15 de la loi du 11 juin 1983 ; Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets prévus à l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 précitée dans un délai raisonnable ; qu'à la date de la décision de rejet de la demande de titularisation de M. SAINT ARROMAN ce délai était dépassé en ce qui concerne les professeurs d'architecture non titulaires ; qu'une abstention aussi prolongée équivaut de la part du gouvernement à un refus de satisfaire à l'obligation qui lui incombait ; qu'elle est dans ces conditions constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur la réparation du préjudice allégué par M. SAINT ARROMAN : Considérant que M. SAINT ARROMAN allègue que le retard imputable à l'administration est la cause d'un préjudice financier comprenant d'une part, l'impossibilité, en l'absence de titularisation, de percevoir son traitement d'activité pendant trois années supplémentaires et d'autre part, la perception d'une retraite d'un montant moindre que celui d'une retraite de fonctionnaire ; qu'il résulte des dispositions de la loi du 11 juin 1983, reprise dans la loi du 11 janvier 1984 précitée que les agents non titulaires, qui occupent un emploi permanent de l'Etat, ont vocation à être titularisés, sur leur demande dans des emplois de même nature ; que les demandes des agents non titulaires doivent être examinées non seulement au regard des conditions générales d'accès à la fonction publique prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 mais aussi en tenant compte des modalités d'accès aux corps de fonctionnaires concernés fixées par décret prévu à l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984, c'est-à-dire le succès aux épreuves d'un examen professionnel ou l'inscription sur une liste d'aptitude tenant compte de la valeur professionnelle du candidat ; qu'ainsi, la publication des dispositions réglementaires permet aux agents non titulaires ayant vocation à être titularisés d'établir une demande de titularisation, laquelle n'est pas de droit acceptée par l'administration ; que, par suite le préjudice allégué par M. SAINT ARROMAN, consécutif à sa non titularisation avant la cessation de ses fonctions de professeur contractuel ne présente pas le caractère certain, seul de nature à ouvrir le droit à une indemnisation de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. SAINT ARROMAN n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité par l'Etat ; Article 1er : La requête de M. SAINT ARROMAN est rejetée.

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