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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-10.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-10.375

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ugo X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Italo X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Ugo X..., de Me Pradon, avocat de M. Italo X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'attestation de M. Roger X... du 30 novembre 1993 que c'était la société X... qui avait édifié le pavillon sur le terrain dont M. Italo X... était devenu propriétaire en 1946 ; qu'en 1966 M. Ugo X... qui était devenu gérant de la société avait reçu avec l'accord de ses frères associés, en contrepartie des sommes dues par un débiteur à la société, un autre pavillon qui aurait dû entrer dans le patrimoine social, à la suite de quoi, M. Ugo X... devait restituer à son frère M. Italo X... l'exemplaire qu'il détenait de l'engagement de celui-ci, ce qu'il n'avait pas fait, répondant à la réclamation de ce dernier, en présence de leur frère M. Roger X..., qu'il avait détruit ce document ce qui faisait que M. Italo X... ne devait pas s'inquiéter et retenu souverainement que l'engagement de M. Italo X... du 20 mars 1951 avait été révoqué en 1966 d'accord des parties, ce qui n'avait pas à être constaté par un acte écrit et formel, compte tenu particulièrement des liens étroits existant alors entre les deux frères et associés, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs et sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Ugo X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Ugo X... à payer à M. Italo X... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Ugo X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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