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Cour de cassation, 03 janvier 1995. 93-10.337

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.337

Date de décision :

3 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Europe auto équipement (EAE), société anonyme dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la Société d'étude et de construction de matériel électronique (SECME), société anonyme dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Europe auto équipement (EAE), de Me Cossa, avocat de la Société d'étude et de construction de matériel électronique (SECME), les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, pris en leurs deux branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 octobre 1992), que la société Europe auto équipement (société EAE), qui a reproché à la société SECME un retard de livraison d'éléments de radio téléphone, a rompu ses relations contractuelles avec cette société et l'a assignée en résiliation du contrat et en réparation de ses préjudices ; que la société SECME, qui a imputé son retard à la carence de la société Talco, laquelle lui aurait été imposée par la société EAE pour la fourniture d'une des composantes de son produit, a reconventionnellement demandé l'indemnisation de ses dommages ; Attendu que la société EAE fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société SECME la somme de 704 054,34 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt a ainsi passé sous silence tout un ensemble de documents de preuve expressément visés aux conclusions de la société EAE pour établir l'existence des relations commerciales entre la société SECME et la société Talco, à savoir, outre le télex du 11 septembre 1989, seul visé par l'arrêt, les télex des 26 janvier et 30 mai 1989, qui établissaient leur travail en commun sous la conduite de la société SECME, le bon de commande Talco du 26 octobre 1989 et le télex SECME à Talco du 14 décembre 1989, qui établissaient une commande directe des afficheurs Talco par la société SECME ; que l'arrêt a donc dénaturé ces conclusions par omission de documents décisifs qui y étaient cités et explicités ; qu'il a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en tout cas, dans la mesure où ces documents omis contenaient des faits susceptibles d'influencer le litige et que ces faits étaient invoqués dans les conclusions, l'arrêt devait s'en expliquer sous peine de violer les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles 1315 et 1353 du Code civil ; alors, en outre, que l'arrêt ne pouvait alléguer que la société SECME n'aurait eu aucune alternative dans la source de ses approvisionnements en afficheurs, sans répondre au moyen des conclusions tiré de ce que l'afficheur dont s'agit était un afficheur banal de marque Sharp, ainsi que cela résultait d'un télex de la société Talco, ce qui constituait la seule raison du choix de la société Talco en tant que fournisseur de la société SECME qui bénéficiait ainsi de volumes d'achats à tarif avantageux ; que l'arrêt a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, dans la mesure où l'arrêt reconnaissait l'établissement de liens directs entre la société SECME et la société Talco pour ajuster sa production et assurer son approvisionnement en vue d'une livraison des téléphones dans les délais, il ne pouvait exonérer la société SECME de toute responsabilité dans les retards de livraison dès lors que, comme le précisaient les conclusions, la société SECME avait attendu plus de trois mois et demi après son marché pour passer commande des afficheurs à la société Talco, selon télex du 11 septembre 1989 cité par l'arrêt, et qu'elle avait ensuite manqué de diligence à relancer la société Talco pour avoir ses afficheurs, puis que cette relance n'avait été faite que par télex du 14 décembre 1989 et après mise en demeure de la société EAE par télex du 13 décembre ; que l'arrêt est donc à tout le moins entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, pour prouver les relations directes qui se seraient établies entre la société SECME et la société Talco, la société EAE a invoqué un télex de la société SECME du 11 septembre 1989 et des échanges de courrier entre ces mêmes sociétés, l'arrêt retient souverainement des autres éléments de la cause que les premiers juges ont fait une exacte analyse de l'intervention de la société Talco dans le processus de fabrication des téléphones et de l'absence d'alternative de la société SECME dans la source de ses approvisionnements en afficheurs, que la chronologie des pièces produites aux débats permet en effet d'affirmer que la société EAE a imposé la société Talco, que dans ce contexte, la société SECME a établi des liens directs avec cette société pour ajuster sa production et assurer son approvisionnement en vue de livrer la société EAE en téléphone dans les délais, et enfin, qu'en l'absence de responsabilité de la société SECME dans les retards de la société Talco, la société EAE doit être déboutée de ses demandes ; que, répondant ainsi aux conclusions prétendument omises et hors dénaturation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Europe auto équipement (EAE), envers la Société d'étude et de construction de matériel électronique (SECME), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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