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Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-13.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.197

Date de décision :

2 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juillet 2020 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 636 F-D Pourvoi n° N 19-13.197 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 janvier 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020 Mme J... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-13.197 contre le jugement rendu le 19 avril 2018 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Somafi-Soguafi, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Mobal Caraïbes, dont le siège est [...] , 3°/ à M. D... M..., domicilié [...] , 4°/ au conseil départemental de Guadeloupe, dont le siège est [...] , 5°/ à la caisse d'allocations familiales de Guadeloupe, dont le siège est [...] , 6°/ au centre des finances publiques SIP-E, dont le siège est [...] , 7°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Guadeloupe, dont le siège est [...] , 8°/ à la société Neuilly contentieux, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mme W..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 19 avril 2018), rendu en dernier ressort, par décision du 29 décembre 2016, la commission de surendettement des particuliers de Guadeloupe a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation financière faite par Mme W.... 2. L'un des créanciers, la société Sofagui a contesté la recevabilité de cette demande. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme W... fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa demande en traitement de sa situation de surendettement alors « que le juge est tenu de préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; que Mme W... indiquait dans sa lettre adressée à la commission de surendettement que la rupture conventionnelle de son contrat de travail avait pris effet le 5 février 2016 ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait de l'examen du dossier de surendettement présenté par Mme W... qu'elle avait bénéficié d'une rupture conventionnelle avec son employeur en décembre 2015, sans préciser sur quelle pièce du dossier de surendettement elle se fondait, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour déclarer irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement déposée par Mme W..., le jugement retient qu'il ressort de l'examen du dossier de surendettement présenté par Mme W... qu'elle a, au cours de ce même mois de décembre 2015, bénéficié d'une rupture conventionnelle avec son employeur. 6. En statuant ainsi, sans préciser sur quel élément de preuve il se fondait pour retenir qu'une rupture conventionnelle avait été conclue au mois de décembre 2015, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société Somafi-Soguafi, le jugement rendu le 19 avril 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ; Condamne la société Somafi-Soguafi, la société Mobal Caraïbes, M. M..., le conseil départemental de Guadeloupe, la caisse d'allocations familiales de Guadeloupe, le centre des finances publiques SIP-E, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Guadeloupe, et la société Neuilly contentieux aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Somafi-Soguafi, la société Mobal Caraïbes, M. M..., le conseil départemental de Guadeloupe, la caisse d'allocations familiales de Guadeloupe, le centre des finances publiques SIP-E, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Guadeloupe, et la société Neuilly contentieux in solidum à payer à Me H... K... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour Mme W... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande en traitement de sa situation de surendettement déposée par Mme W..., AUX MOTIFS QU'« il ressort de la lecture des dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Si le fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant au montant de l'endettement n'entraîne pas de facto l'irrecevabilité de la demande, il convient néanmoins de prendre en compte l'intégralité du patrimoine du débiteur. En l'espèce, Mme W... a conclu un contrat de prêt avec la Soguafi le 3 décembre 2015 en produisant, pour justifier de sa solvabilité, un contrat à durée indéterminée signé le 1er septembre 2014. Pourtant, il ressort de l'examen du dossier de surendettement présenté par Mme W... qu'elle a, au cours de ce même mois de décembre 2015, bénéficié d'une rupture conventionnelle avec son employeur. Ainsi, en travestissant la vérité sur sa situation professionnelle, Mme W... a pu obtenir un prêt, ce qui caractérise sa mauvaise foi. Son absence à l'audience ne lui permettant pas d'apporter des éléments permettant de contredire ce postulat, il y a lieu de déclarer irrecevable sa demande de traitement d'une situation de surendettement » (jugement p. 3), 1°) ALORS QUE le juge est tenu de préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; que Mme W... indiquait dans sa lettre adressée à la commission de surendettement que la rupture conventionnelle de son contrat de travail avait pris effet le 5 février 2016 ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait de l'examen du dossier de surendettement présenté par Mme W... qu'elle avait bénéficié d'une rupture conventionnelle avec son employeur en décembre 2015, sans préciser sur quelle pièce du dossier de surendettement elle se fondait, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en retenant qu'il ressortait de l'examen du dossier de surendettement présenté par Mme W... qu'elle avait bénéficié d'une rupture conventionnelle avec son employeur en décembre 2015, quand le formulaire de rupture conventionnelle et l'attestation employeur destinée à Pôle emploi, qui figuraient dans ce dossier, établissaient que la convention de rupture avait été signée le 5 février 2016 soit deux mois après la souscription du prêt auprès de la Soguafi, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents et a violé le principe susvisé, ensemble les articles 1103 et 1104 du code civil.

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