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Cour administrative d'appel de Marseille, 07 juillet 2023. 22MA02057

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA02057

Date de décision :

7 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2201566 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Bertolino, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dans sa version applicable ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, pour contester la légalité de la décision de refus de séjour, Mme A C épouse B ne peut utilement se prévaloir, devant le juge de l'excès de pouvoir, des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation par sa circulaire du 28 novembre 2012, qui sont dépourvues de tout caractère réglementaire. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C épouse B est entrée en France à l'âge de vingt-neuf ans. Si elle fait valoir que son époux, également en situation irrégulière, réside également en France et qu'il est responsable de production sous contrat à durée indéterminée et que les deux enfants du couple sont nés en France en 2017 et 2021, aucun de ces éléments ne caractérise l'existence d'un motif exceptionnel susceptible de fonder la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation au titre de ces dispositions. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A C épouse B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C épouse B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 7 juillet 2023.

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