Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-16.509
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.509
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Etienne X..., demeurant à Saint-Raphaël (Var), ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1993 par le tribunal de commerce de Fréjus, au profit :
1 / de M. Y..., demeurant à Fréjus (Var), rue Gustave Bret, La Commanderie, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X...,
2 / de M. François Z...,
3 / de Mme Juliette A..., épouse Z..., demeurant ensemble à Fréjus (Var), ..., Les Centurions, "Le Flaviusé", défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que M. X..., mis en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 10 juin 1991, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement de cette juridiction qui a rejeté son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant relevé les époux Z... de la forclusion par eux encourue faute de déclaration de leur créance, dans le délai légal, au passif du redressement judiciaire ; que M. X... fait valoir que la mention de la date du jugement constitue une formalité substantielle ; que cette mention ne peut résulter que du corps même du jugement, et non d'un cachet apposé a posteriori ; que le jugement déféré, qui est dépourvu de toute mention de date, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985, ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce-opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation, les jugements par lesquels le tribunal statue, comme en l'espèce, sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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