Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'aucune cause grave ne justifiait la révocation de l'ordonnance de clôture, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que si l'acte du 16 juillet 1960 invoqué par M. Paul X... précisait que la transcription au livre foncier ne pouvait s'opérer, l'immeuble étant inscrit au nom d'une personne étrangère à l'acte, il indiquait également que la venderesse, ainsi que ses père et mère, avaient depuis plus de trente ans la libre possession de cette parcelle, qu'il résultait du témoignage de Mme Y..., corroborant ceux de M. Lucien X... et de Mme Josiane X..., que M. Paul X... avait, depuis 1969, occupé intégralement le bâtiment qui, avant 1960, était occupé par la famille de son auteur et qu'il avait construit un mur sur la parcelle, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu que M. X... était de bonne foi et fait ressortir l'existence d'actes matériels de possession présentant un caractère non équivoque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
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