Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS :
Me Sandrine AUDEVAL
la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU
ARRÊT du : 06 DECEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00759 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYCT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS en date du 01 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265288223072355
Monsieur [C] [P]
né le 1er janvier 1961 à [Localité 5] (MAROC )
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [H] [K] épouse [P]
née le 27 mai 1985 à [Localité 4] ( MAROC )
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265286532832029
S.C.I. SF agissant par son gérant Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre GODEAU de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
- Déclaration d'appel en date du :17 Mars 2023
- Ordonnance de clôture du : 10 octobre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 08 novembre 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller,
Madame Laure-Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles,.
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT : prononcé le 06 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte sous seing privé en date du 27 février 2019, la SCI SF consentait un bail d'habitation aux époux [C] [C] [P] et [H] [K] épouse [P] pour un local à usage d'habitation sis à [Localité 6] (41) moyennant paiement d'un loyer mensuel de 500 €.
Le 4 juin 2021, la SCI SF faisait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte en date du 21 décembre 2021, dénoncé le 23 décembre 2021 au préfet de Loir-et-Cher, la SCI SF faisait assigner [C] [P] et [H] [K] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois afin de de se voir allouer la somme de 3552 € au titre des impayés arrêtés au 15 septembre 2021, de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des occupants et voir mettre à la charge de ces derniers une indemnité d'occupation sur la base du montant du dernier loyer.
Par jugement en date du 1er février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois déboutait [C] [P] et [H] [K] épouse [P] de leur demande relative à l'indécence du logement, déclarait irrecevable leurs demandes de dommages-intérêts, condamnait solidairement [C] [P] et [H] [K] épouse [P] à payer à la SCI SF la somme de 3552 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 15 septembre 2021 outre intérêts au taux légal, constatait que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 16 août 2021, déboutait [C] [P] et [H] [K] épouse [P] de leur demande de délais de paiement, les disait occupant sans droit ni titre et autorisait l'expulsion faute de départ volontaire , condamnait [C] [P] et [H] [K] épouse [P] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 540 € à compter du 1er octobre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux, et la somme de 800 € de l'article 700 du code procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 17 mars 2023, [C] [P] et [H] [K] épouse [P] interjetaient appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions en date du 9 octobre 2023, ils en sollicitent l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter la SCI SF de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 2000 € au titre du préjudice moral du fait de l'indécence du logement et la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, ils sollicitent une mission d'expertise et un sursis à statuer dans l'attente des conclusions du rapport.
À titre subsidiaire, ils demandent la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement d'une durée de deux ans.
Par ses dernières conclusions, la SCI SF sollicite la confirmation du jugement du 1er février 2023 ; à titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation du bail aux torts des locataires.
Elle réclame l'allocation de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 10 octobre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que la SCI SF soulève, dans la partie « discussion » de ses écritures, l'irrecevabilité des demandes relatives à l'indécence alléguée du logement, à l'indemnisation de [C] [P] et [H] [K] épouse [P] et aux travaux nécessaires à l' isolation ;
Que ces prétentions ne figurent pas dans le dispositif de ses écritures, étant ajouté que [C] [P] et [H] [K] épouse [P] ne forment pas, dans le dispositif des leurs, de demande d'exécution de travaux ;
Qu'il y a donc lieu d'examiner les demandes telles qu'elles sont formulées dans les dispositifs des conclusions des parties ;
Attendu que pour écarter l'argumentation relative à l'indécence alléguée du logement, le premier juge, après avoir minutieusement analysé les faits et leur chronologie depuis le dégât des eaux survenu en 2019, relève qu'un constat de décence a été établi le 18 mai 2021 et que les factures des travaux réalisés en avril 2021 sont produites, alors que [C] [P] et [H] [K] épouse [P] ne produisaient à l'appui de leur argumentation que des éléments antérieurs ;
Attendu que pour prétendre que la clause résolutoire ne serait pas acquise, [C] [P] et [H] [K] épouse [P] déclarent que le non-paiement serait intervenu après le dégât des eaux et serait consécutif aux difficultés financières rencontrées par eux, difficultés dont ils ne décrivent aucunement l'origine et dont rien n'indique qu'elles seraient en rapport avec la situation dont ils se plaignent relativement à l'état du logement ;
Qu'ils reprochent à leur propriétaire un manquement à son obligation de délivrance d'un logement décent ;
Qu'ils ne contestent aucunement que le commandement qui leur a été signifié un mois après le constat de décence du logement est demeuré infructueux dans le délai de deux mois,
Qu'ils n'ont rien fait en temps utile pour s'y opposer,
Que le juge des contentieux de la protection a relevé qu' alors qu'il leur appartenait de prouver qu'ils s'étaient bien libérés de leurs dettes, ils n'apportaient aucun élément de preuve sur ce point ;
Que c'est donc à juste titre que le jeu de la clause résolutoire a été constaté ;
Attendu que les appelants prétendent aujourd'hui que de l'humidité persisterait dans le logement, invoquant en particulier des photographies, prétendument faites en avril 2023 ;
Que , alors que ce problème été manifestement réglé, [C] [P] et [H] [K] épouse [P] n'apportent aujourd'hui aucun élément de preuve précis de nature à en démontrer les causes , et en particulier les raisons pour lesquelles, en l'absence de faute de leur part telle qu'un défaut ou une insuffisance d'aération , la situation serait revenue à son état antérieur , alors que, dans l'hypothèse selon laquelle ils aurait exécuté le jugement entrepris, qui était exécutoire par provision, ils ne subiraient plus la situation dont ils se plaignent aujourd'hui ;
Attendu qu'en présence d'une clause résolutoire acquise à une date à laquelle il était attesté que le jugement était décent, d'une obligation définitive de [C] [P] et [H] [K] épouse [P] de quitter les lieux, ils ne peuvent qu'être déclarés irrecevables en leur demande d'expertise concernant des locaux sur lesquels ils n'ont plus aucun droit ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer dans son intégralité le jugement entrepris ;
Attendu que le commandement de payer a été signifié le 15 juin 2021 pour avoir paiement de la somme principale de 2775 €, qui tenait compte des remises de loyer qui avaient été consenties aux locataires dans le but de compenser les inconvénients que leur avaient causés les désordres affectant l' appartement à la suite du dégât des eaux ;
Que les comptes arrêtés au 15 septembre 2021 faisaient apparaître une nette aggravation de la situation pendant le délai imparti aux locataires pour payer les causes du commandement, l' arriéré ayant atteint 3552 € ,
Qu'il est évident que l'ancienneté de la créance de la SCI SF exclut toute demande de nouveau délai de paiement ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI SF l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 €;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DIT n'y avoir lieu à expertise et à sursis à statuer,
DÉBOUTE [C] [P] et [H] [K] épouse [P] de leur demande de délai de paiement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE [C] [P] et [H] [K] épouse [P] à payer à la SCI SF la somme de
1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure
CONDAMNE [C] [P] et [H] [K] épouse [P] aux dépens incluant les frais relatifs au commandement de payer visant la clause résolutoire.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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