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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-15.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.588

Date de décision :

4 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie de la région parisienne (CRAM-RP), dont le siège est ... (19e), en cassation d'une décision rendue le 24 février 1988 par la Commission nationale technique (section invalidité), au profit de Mme Nicole Z..., veuve X..., demeurant ... (Essonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie de la région parisienne (CRAM-RP), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., veuve X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.443-1 et R.443-4 du Code de la sécurité sociale, 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., bénéficiaire d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie des invalides, a, le 6 mars 1985, formé une demande de classement dans la troisième catégorie qui a été rejetée par la caisse régionale d'assurance maladie ; que la Commission nationale technique, après avoir confirmé cette décision en ce qui concerne l'état de l'assurée au 6 mars 1985, et constaté une aggravation de cet état à partir de décembre 1986, a décidé l'admission de l'intéressée dans la troisième catégorie des invalides à compter du 1er janvier 1987 ; Attendu cependant que, saisie d'un recours de l'assurée sur l'invalidité dont elle demeurait atteinte à la date de sa demande du 6 mars 1985, la commission ne pouvait se prononcer sur une aggravation ultérieure de son état susceptible de donner lieu à une procédure distincte de révision ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'admission de l'assurée dans la troisième catégorie des invalides à compter du 1er janvier 1987, la décision rendue le 24 février 1988, entre les parties, par la Commission nationale technique ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme Z..., veuve X..., envers la caisse régionale d'assurance maladie de la région parisienne (CRAM-RP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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