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Cour de cassation, 30 novembre 1999. 96-21.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-21.708

Date de décision :

30 novembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (5e Chambre, Section A), au profit de la société Merita Bank Ltd Helsinki, venant aux droits de la Kansallis Osake Pankki Luxembourg, de la société Kansallis International et de la Kansallis International Bank, dont le siège est place de l'Etoile, L-1479 Luxembourg, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Merita Bank Ltd Helsinki, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 juin 1987 à Sète, la société luxembourgeoise Kansallis International Bank (KIB), aux droits de laquelle se trouve la société finlandaise Merita Bank Ltd, et la société française Rhône Investissement ont conclu un contrat de prêt, soumis expressément au droit luxembourgeois ; que M. et Mme Y... se sont portés cautions hypothécaires ; que Mme Y..., devenue veuve, a formé opposition à un commandement aux fins de saisie immobilière, délivré par l'établissement prêteur ; Attendu que, dans un arrêt du 9 juillet 1997, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur une demande de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, faite en application de l'article 177 du Traité, a dit pour droit que, pour la période précédant l'entrée en vigueur de la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE, l'article 59 du traité CEE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire, à moins que cet agrément s'impose à toute personne ou à toute société exerçant une telle activité sur le territoire de l'Etat membre de destination, soit justifié par des raisons liées à l'intérêt général telles que la protection des consommateurs, et soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendue que le même résultat ne pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du prêt invoquée par Mme Y..., l'arrêt retient que la circonstance que la société KIB ne possédait pas, lors de l'octroi du prêt en France, de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi n 84-46 du 24 janvier 1984, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ne saurait influer sur la validité d'un contrat relevant du droit luxembourgeois ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'époque du prêt litigieux l'agrément prévu par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 était conforme aux trois conditions exigées, pour sa validité, par l'arrêt précité de la Cour de justice des Communautés européennes, notamment en ce qu'il devait être obtenu par toute personne ayant pour activité l'octroi de prêts hypothécaires en France et en ce que, pour l'accorder, le Comité des établissements de crédit devait apprécier l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante, conditions justifiant alors l'implantation de succursales, compte tenu des garanties que celles-ci offraient en l'absence de règles prudentielles suffisamment harmonisées au sein des Etats membres et de relations précisément organisées et effectivement mises en oeuvre entre les autorités de contrôle des pays concernés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Merita Bank Ltd Helsinki aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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