Cour de cassation, 17 juin 2020. 18-26.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.370
Date de décision :
17 juin 2020
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COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10130 F
Pourvoi n° K 18-26.370
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020
1°/ la société Clos du Prieuré, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Y... S..., domicilié [...] ,
3°/ M. L... S..., domicilié [...] ,
4°/ M. D... S..., domicilié [...] ,
5°/ M. P... S..., domicilié [...] ,
6°/ M. A... S..., domicilié [...] ,
7°/ Mme Q... S..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° K 18-26.370 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. F... R..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire des sociétés Félix Potin, Dispar, Saier investissements, Ranelagh finances, La Parisienne, Domaine Saier et Domaine des Lambrays,
2°/ à la société Jacquin, Ichou et Bonne, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. F... R..., pris à titre personnel,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCEA Clos du Prieuré et des consorts S..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R..., à titre personnel, et de la société Jacquin, Ichou et Bonne, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. R..., ès qualités, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCEA Clos du Prieuré et les consorts S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCEA Clos du Prieuré et les consorts S... et les condamne à payer à M. R..., à titre personnel, la somme de 3 000 euros, à M. R..., ès qualités, la somme de 3 000 euros et à la société Jacquin, Ichou et Bonne la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la SCEA Clos du Prieuré et les consorts S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause Me R... à titre personnel ;
AUX MOTIFS QUE la cour ne peut que constater qu'au terme du dispositif des conclusions déposées, la Sca Clos du Prieuré et les consorts S... n'émettent aucune prétention à l'encontre de Maître R... à titre personnel hormis celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ; qu'il s'en déduit que Me R... à titre personnel ne peut qu'être mis hors de cause ;
ALORS QUE la cour d'appel doit statuer sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions, lequel récapitule les prétentions formulées en fait et en droit dans le corps des conclusions ; que dans le dispositif de leurs conclusions, la Scea Clos du Prieuré et les consorts S... demandaient à la cour de juger Me R... « responsable du préjudice subi par la société Clos du Prieuré et le condamner à payer à la société Clos du Prieuré, des dommages et intérêts à concurrence du montant de ladite créance, soit la somme de 345.829,56 euros » ; qu'en énonçant, pour mettre hors de cause Me R... à titre personnel, que le dispositif ne contenait aucune prétention à l'encontre de Me R... à titre personnel, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action engagée par Me R... en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des sociétés Félix Potin, Dispar, Saier investissements, Ranelagh Finances, La Parisienne, Domaine Saier et Domaine des Lambrays ;
AUX MOTIFS QUE la Sca Clos du Prieuré et les consorts S... concluent à l'irrecevabilité de l'action engagée par Me R... ès qualité en invoquant la garantie d'éviction due par le vendeur au motif que sa demande aboutirait à reprendre ce qui a été donné par la société Domaine Saier qu'il représente au moment de la cession du 24 juillet 1996, soit en l'espèce le compte-courant de cette société contre la Sca Clos du Prieuré, compte-courant qui résultait de la fusion antérieurement effectuée de tous les comptes-courants des sociétés du groupe Saier ; que toutefois, Me R... agit es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des sociétés "Félix Potin", "Dispar", "Saier Investissements", "Ranelagh Finances", 'La Parisienne et "Domaine des Lambrays" qui n'étaient pas venderesses lors de la cession du 24 juillet 1996 et qui ne sont en conséquence pas tenues par la garantie invoquée ;
ALORS QUE le vendeur doit garantie à l'acquéreur de l'éviction, y compris de son propre fait ; que le fait que Me R... ès qualités ait agi également au nom de personnes autres que le vendeur était inopérant à faire échec à la garantie du fait personnel dont l'une des sociétés concernées par la procédure collective avec masse active et passif commune devait répondre ; qu'en énonçant, pour déclarer recevable l'action de Me R... ès qualités, qu'il représentait d'autres personnes morales, qui n'étaient pas venderesses lors de la cession du 24 juillet 1996 et qui étaient en conséquence pas tenues par la garantie invoquée, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les articles 1626 et 1628 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action engagée par Me R... en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des sociétés Félix Potin, Dispar, Saier investissements, Ranelagh Finances, La Parisienne, Domaine Saier et Domaine des Lambrays ;
AUX MOTIFS QUE suivant acte notarié du 24 juillet 1996, la Sca Domaine Saier a vendu, sous la condition suspensive de l'agrément de Me O..., mandataire ad hoc missionné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Corbeil du 7 mai 1996 pour assister les dirigeants de la société Saler Investissements et de ses filiales dans la réalisation des actifs du groupe Saier, aux époux J... et Q... S... ainsi qu'à M. T... S... la totalité des parts qu'elle détenait dans le capital de la Sca Clos du Prieuré pour le prix de 950 000 francs, soit 144 826,57 €, ainsi que la créance correspondant au solde de son compte-courant dans cette société au pris de 744.983,35 frs soit 113.571,98 € ; que la Sca Clos du Prieuré et les consorts S... soutiennent que l'action engagée par Me R... ès qualité est née lors de la cession de la société Clos du Prieuré aux consorts S... le 24 juillet 1996 et qu'elle est en conséquence prescrite depuis le 24 juillet 2006 ; que cependant, ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal, la créance invoquée par Me R... ès qualité est née de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 avril 2002 qui, infirmant l'extension à la société Clos du Prieuré de la procédure de liquidation judiciaire, a mis fin concernant cette dernière à la confusion de son patrimoine avec les masses actives et passives de la procédure collective qui résultait du jugement du tribunal de commerce de Corbeil Essonnes du 9 septembre 1996 ; que l'action en paiement engagée par acte d'huissier du 16 décembre 2010 est en conséquence recevable ;
ALORS QUE la cession d'une société et de la créance du cédant au titre du solde de son compte courant d'associé marque le solde et la clôture du compte courant d'associé et le point de départ de toute action en paiement au titre de ce dernier ; que par acte du 24 juillet 1996, la société Domaine Saier avait vendu aux époux S... ainsi qu'à M. T... S... la totalité des parts qu'elle détenait dans la société Clos du Prieuré ainsi que la créance du solde de son compte courant dans cette société ; que le 9 septembre 1996, avait été ouverte une procédure collective avec patrimoine unique pour confusion de patrimoine concernant l'ensemble des sociétés du groupe Félix Potin dont la société Clos du Prieuré à laquelle la cour d'appel de Versailles avait mis fin, concernant la société Clos du Prieuré, par un arrêt du 2 avril 2002 ; que le délai de prescription avait recommencé à courir à cette date, tandis qu'il restait un temps suffisant pour agir ; qu'en retenant cependant, pour juger recevable l'action introduite par Me R... le 16 décembre 2010, que la créance était née de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 2 avril 2002, la cour d'appel a violé l'article 2251 du code civil, dans sa rédaction applicable, devenu l'article 2234 du même code, ensemble l'article L 189 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné une expertise et d'AVOIR commis pour y procéder M. H... avec pour mission d'établir la consistance du compte-courant de la Sca Clos du Prieuré dans les comptabilités des sociétés Félix Potin, Dispar, Saier Investissements, Ranelagh Finances, La Parisienne, Domaine Saler et Domaine des Lambrays au 9 septembre 1996 ;
AUX MOTIFS QUE pour établir l'existence d'une créance des sociétés en procédure collective qu'il représente à l'encontre de la Scal Clos du Prieuré, Me R... expose qu'il ressort de l'analyse des pièces comptables qu'entre 1991 et 1995 cette société a subi une perte constante de sa production viticole, et que sa trésorerie s'en est trouvée gravement grevée ; que, pour faire face à ses besoins de fonds de roulement, elle a eu recours à des avances de trésorerie consenties par les sociétés Domaine du Lambrays et Saier Investissements, lesquelles étaient couvertes par des facilités de caisse consenties par la BNP et donnaient lieu à rémunération jusqu'en 1995 ; que le 1er février 1994, un protocole de restructuration a été établi aux termes duquel la Sca Clos du Prieuré devait réduire son découvert selon un échéancier qu'elle n'est pas parvenue à respecter ; que les avances ainsi consenties par le Domaine des Lambrays et Saier Investissement s'élevaient au total au 31 décembre 1995 à 422 099,61 € ; qu'il ajoute qu'au 1er janvier 1996, le compte-courant de Saier Investissements dans les comptes du Clos du Prieuré s'élevait déjà à 391 363,75 € ; qu'au 11 mars 1996, le Domaine des Lambrays a cédé à Saier Investissements son compte-courant dans les comptes du [...] , lequel s'élevant à 38 653,24 €, portant ainsi le compte-courant de Saier Investissements à 454 989,38 € ; que ce solde a été annulé en exécution du jugement d'extension de la liquidation judiciaire ; qu'il affirme que les pièces qu'il produit démontrent les avances ainsi consenties par Saier Investissements à la Sca Clos du Prieuré ; que la SCa Clos du Prieuré et les consorts S... ajoutent pour leur part que le 24 juillet 1996, la société Saier Investissements a à son tour cédé à la société Domaine Saier le compte-courant qu'elle détenait dans les comptes de la SCA Clos du Prieuré pour un total de 2.984.493,20 francs se subdivisant en deux cessions de respectivement 1 000 000 francs et 1 984 493,20 francs, et que la somme de 744 983,65 francs versée par M. S... lors de la cession correspond au solde restant dû après compensation avec une créance de 2 268 493,20 francs détenue par le Clos du Prieuré à l'encontre de la société Domaine Saier ; que toutefois, il ressort des explications des parties que la cession de compte-courant qui aurait eu lieu entre les sociétés Saler Investissements et Domaine Saler n'a fait l'objet d'aucun acte spécifique entre elles et qu'en l'état des pièces produites seuls les extraits des grands livres des sociétés Domaine Saier et Clos du Prieuré portent mention de cette cession, laquelle n'a été enregistrée dans les comptes de cette dernière que le 20 septembre 1996, soit bien postérieurement à la cession du 24 juillet précédent ; que ces seuls extraits comptables, s'ils constituent un commencement de preuve, sont insuffisants pour établir la réalité et l'historique des mouvements financiers, lesquels sont d'importance dès lors qu'il convient de vérifier si, postérieurement au 24 juillet 1996, la Sca Clos du Prieuré était toujours débitrice envers une des sociétés représentées par Me R... es qualité d'une quelconque somme au titre d'un compte-courant ;
1/ ALORS QUE le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en prononçant d'office une mesure d'expertise aux fins de pallier l'insuffisance de preuve de Me R... ès qualités, sans provoquer les explications des parties à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE les juges ne sont souverains pour ordonner une expertise que si leurs motifs ne traduisent pas une méconnaissance des règles sur la preuve ; qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, il appartenait à Me R... ès qualités, demandeur à l'action en paiement au titre du compte courant de justifier de la créance alléguée ; que la cour d'appel s'est bornée à citer les demandes de Me R... ès qualités sans constater l'existence du moindre commencement de preuve de nature à justifier du bien-fondé de sa demande ; qu'elle a constaté que le moyen de défense de la société Clos du prieuré et des consorts S..., tiré de la cession par la société Saier investissements à la société Domaine Saier de son compte courant dans la société Clos du Prieuré, était établi par les extraits des grands livres des sociétés Domaine Saier et Clos du Prieuré ; qu'en retenant, pour ordonner cependant une expertise, que ces extraits des grands livres étaient insuffisants à établir la cession invoquée par les défendeurs à l'action et qu'il y avait lieu d'ordonner une expertise judiciaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code, ensemble l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile.
3/ ALORS QUE l'acte juridique portant sur une somme excédant 1.500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ; qu'il n'y est dérogé que s'il existe un commencement de preuve par écrit, lequel doit émaner de celui qui conteste l'acte invoqué ; qu'en ordonnant une expertise pour justifier l'existence des mouvements financiers invoqués par Me X..., sans constater que celui-ci produisait un commencement de preuve par écrit susceptible de rendre vraisemblable la créance alléguée, la cour d'appel a violé les articles 1359 et 1361 du code civil.
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