Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01436 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRQR
AFFAIRE : SCI MYKERINOS C/ SARL CHRISTAL CHEMINEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI MYKERINOS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SARL CHRISTAL CHEMINEE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 23 Septembre 2024 - Délibéré au 21 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître Alexis CHABERT - 794 (Grosse + expédition)
La société Franthie SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 23 juillet 2024 la société CCF Diffusion SAS pour la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 15939,12 euros à valoir sur sa dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Franthie a consenti à Madame [D] [I] le 24 novembre 2017 un bail commercial sur les locaux situés à [Localité 5], [Adresse 3] et [Adresse 4] pour un loyer de 23000 euros HT et HC payable par trimestre d’avance. Madame [I] a subrogé dans ses droits la société ets [I] aujourd’hui dénommée CCF Diffusion, qui n’a pas payé les loyers et charges depuis le 2ème trimestre 2024, et doit la somme de 15180,12 euros au titre des loyers et des charges au 3ème trimestre 2024, outre une pénalité forfaitaire contractuelle de 5%, soit la somme de 759 euros.
Lors de l’audience, la société Franthie fait connaître que la dette a été soldée depuis la délivrance de l’assignation et ne maintient que sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société CCF Diffusion a déposé des conclusions par lesquelles elle demande de constater qu’elle est à jour de ses loyers et charges, de rejeter les demandes et de condamner la société Franthie à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE :
Il convient de prendre acte du désistement des demandes principales, dès lors que la société CCF Diffusion a payé les deux trimestres de loyers les 30 juillet et 28 août 2024.
La société CCF Diffusion est condamnée aux dépens, dès lors qu’elle n’a réglé la dette qu’après la délivrance de l’assignation.
Elle est condamnée à payer à la société Franthie la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile puisque celle-ci a dû agir judiciairement pour obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Constatons le désistement des demandes principales, auxquelles il a été satisfait.
Condamnons la société CCF Diffusion aux dépens.
Condamnons la société CCF Diffusion à payer à la société Franthie la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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