Cour de cassation, 18 janvier 1994. 92-84.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.337
Date de décision :
18 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- DAVID B...,
- Y... Michel,
- D... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1992, qui a condamné les deux premiers, pour entrave à l'exercice du droit syndical, respectivement à 2 000 francs et à 5 000 francs d'amende, le troisième, pour discrimination syndicale, à 5 000 francs d'amende avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le second moyen de cassation proposé en faveur de Michel Z... et de Gérard A... et pris de la violation des articles L. 412-2, L. 423-13 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... et A... coupables du délit d'entrave par utilisation de moyens de pression à l'encontre d'une organisation syndicale ;
"aux motifs que le 12 février 1990, M. X..., secrétaire de l'union locale CGT, se présentait à l'entreprise Z... pour assister aux opérations électorales des délégués du personnel ;
qu'il justifiait sa présence par l'application du protocole d'accord électoral du 9 novembre 1989 reconduit par le tribunal d'instance de Tours, cette convention dont il était un cosignataire l'autorisant à venir sur les lieux du vote ; qu'après avoir demandé en vain à M. X... de quitter l'entreprise, les prévenus ont fait intervenir les services de police ;
qu'il y a eu pression sur un représentantsyndical pour le chasser d'un lieu où étaient en lice certains de ses adhérents et où il avait le droit d'être contractuellement ;
"alors que le protocole d'accord signé le 10 octobre 1989 par A..., d'une part, et par M. X..., représentant de l'union locale CGT et M. C..., délégué syndical CGT dans l'entreprise, d'autre part, prévoyait en son article 10, qu'un représentant de chaque partie signataire assisterait aux opérations de vote et dépouillement devant se dérouler dans l'entreprise ; qu'ainsi, dès l'instant où il n'est pas contesté que M. C..., cosignataire de ce protocole d'accord, était présent lors de ces opérations de vote, en application dudit accord, les prévenus étaient fondés, sans porter atteinte à l'exercice de l'activité syndicale, à demander à M. X... de quitter l'enceinte de l'entreprise dont il ne faisait pas partie, sa présence n'étant nullement nécessaire au bon déroulement des opérations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait une fausse application de ce protocole, a donc méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel Z..., président du conseil d'administration de la société Z..., spécialisée dans la vente de produits comestibles, et Gérard A..., directeur des affaires sociales et juridiques de l'unité économique et sociale formée par l'entreprise précitée et la société de préparation et de manutention (SPM), chargée des opérations de manutention pour le compte de la précédente, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir, à l'occasion des élections des délégués du personnel, employé un moyen de pression à l'encontre d'une organisation syndicale, en contraignant avec l'aide de la force publique le secrétaire de l'union locale CGT à quitter les lieux du vote quelques minutes avant l'ouverture du scrutin, en méconnaissance des termes de l'accord préélectoral conclu entre celui-ci, le délégué syndical CGT dans l'entreprise et la direction de l'unité économique, autorisant chaque partie signataire à assister aux opérations électorales ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables, et rejeter leur argumentation selon laquelle, faute de faire partie de l'entreprise, le représentant syndical n'avait aucun droit à s'y trouver, la juridiction du second degré énonce qu'en vertu de la convention précitée dont il était cosignataire, celui-ci était autorisé, en sa qualité d'observateur, à se présenter sur les lieux du vote avant le début des opérations, ne fût-ce que pour s'assurer de la normalité de leur organisation matérielle ; qu'elle ajoute qu'en ayant eu recours aux services de police pour le faire expulser, les deux prévenus ont utilisé un moyen de pression à l'encontre de son syndicat ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Jean-Luc D... et pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 481-3 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné D... à une peine d'amende de 5 000 francs avec sursis, pour répartition du travail en considération de l'appartenance syndicale ;
"aux motifs que le 12 juillet 1989, l'inspecteur du travail a constaté que M. C... avait été contraint de décharger un camion de pommes de terre avec une palette manuelle puis de déplacer à plusieurs reprises ces mêmes palettes en divers points de l'entrepôt sans engin motorisé, alors qu'une transpalette électrique était abandonnée en bordure de quai ; que la multiplication de ces manutentions manuelles occasionnait une pénibilité accrue du travail de M. C... ; qu'il ressort du témoignage d'un ancien manutentionnaire de l'entreprise, que M. C... était empêché par le responsable des quais, D..., d'utiliser une transpalette électrique ; que ce fait constitue bien le délit de discrimination syndicale par décision relative à la répartition du travail prise en considération de l'appartenance syndicale ;
"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que D... se serait vu privé de la responsabilité d'utiliser des palettes électriques du fait de son activité syndicale, n'a pas légalement justifié la décision de condamnation du chef de discrimination syndicale ;
"alors, d'autre part, que, dans ses écritures d'appel, le prévenu faisait valoir que son chantier disposait de 80 palettes manuelles et 6 palettes électriques, lesquelles étaient réparties chaque jour entre tous les salariés selon les tâches particulières à entreprendre, et qu'ainsi, M. C... n'était pas seul à utiliser un tel appareil puisqu'environ 79 autres salariés travaillaient avec ces engins manuels, les palettes électriques étant réservées spécifiquement aux transports de charges très lourdes ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur ces circonstances desquelles il ressortait que la manutention constatée par l'inspecteur du travail ne procédait en rien d'une discrimination syndicale, mais d'une répartition tout à fait normale du travail que le chef d'entreprise effectue en vertu de son pouvoir de direction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"alors, enfin, que la cour d'appel devait également s'expliquer sur un autre moyen articulé par le prévenu dans ses écritures d'appel, tenant au fait que M. C... n'était pas qualifié pour manier une palette électrique, puisque lors d'une précédente utilisation, il avait renversé l'engin en blessant un autre manutentionnaire ; que de ces circonstances encore, il s'évinçait que l'utilisation d'une palette manuelle par ce salarié ne constituait nullement une manoeuvre discriminatoire en raison de son appartenance syndicale, mais une simple mesure de précaution ressortissant de l'obligation de sécurité qui incombe à tout chef d'entreprise" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;
que l'insuffisance des motifséquivaut à leur absence ;
que les juges sont tenus de répondre auxchefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu que Michel Z..., B... David et Jean-Luc D..., chef d'entrepôt au sein de la SPM, ont été, par ailleurs, poursuivis pour avoir commis le délit de discrimination syndicale à l'encontre d'Eric Pierrat, salarié de la société précitée et militant syndical, en lui interdisant l'utilisation d'un transpalette électrique pour le déchargement des marchandises, et en le contraignant à multiplier inutilement les opérations de manutentions ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris qui avait déclaré Jean-Luc D... coupable de ce chef et relaxé ses coprévenus, la juridiction du second degré, après avoir relevé que les propres constatations de l'inspecteur du travail et le témoignage recueilli par celui-ci confirmaient l'interdiction faite à Eric Pierrat d'utiliser un transpalette électrique, et que la multiplication des manutentions augmentaient la pénibilité du travail confié à ce salarié, sans concourir à la gestion rationnelle de l'entrepôt, se borne àénoncer que la mesure prise à son encontre constitue bien le délit poursuivi "par décision relative à la conduite et à la répartition du travail prise en considération de l'appartenance syndicale" ;
Mais attendu qu'en retenant ainsi, sans mieux s'en expliquer, une relation de causalité entre la mesure critiquée et l'appartenance ou l'activité syndicale de l'intéressé, et sans répondre aux conclusions de l'appelant qui se prévalait de l'inaptitude du salarié à utiliser un transpalette électrique, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
Sur les pourvois formés par Michel Z... et Gérard A... :
Les REJETTE ;
Sur le pourvoi formé par Jean-Luc D... :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 16 juin 1992, mais en ses seules dispositions relatives aux faits de discrimination syndicale reprochés à Jean-Luc D..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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