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Cour de cassation, 12 novembre 1991. 90-41.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.914

Date de décision :

12 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Misse, demeurant ... (Nord) en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Boccard, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. A..., M. Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de la société Boccard, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 mars 1989) que M. Y..., employé depuis 1978 par la société Boccard en qualité de soudeur, a été licencié le 8 avril 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir retenu à son encontre une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; alors, d'une part, que l'employeur admettant expressément que M. Y... n'avait pas les qualifications requises pour effectuer les travaux litigieux qui avaient été confiés à M. X..., ouvrier parfaitement conpétent pour les exécuter et sous la responsabilité duquel il avait été placé et auquel il était adjoint en tant qu'aide, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, retenir que M. Y... n'était pas dans l'incapacité d'effectuer lesdits travaux et ne justifiait pas avoir été empêché par M. X... de faire preuve d'une diligence normale pour les exécuter ; alors, d'autre part, que le grief d'insuffisance de travaux supposait, pour être établi à l'égard de M. Y..., que celui-ci ait fait preuve d'insuffisance dans le travail qu'il était chargé d'effectuer ; qu'en déduisant du dépassement des délais prévus pour la réalisation des travaux confiés à M. X... par l'employeur et de la similitude de comportement des deux ouvriers, qui s'expliquait par la dépendance du premier vis-à-vis du second, que M. Y... avait volontairement réduit sa cadence de travail, sans rechercher s'il avait ou non exécuté consciencieusement les instructions de l'ouvrier auquel il avait pour seule mission d'apporter son aide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin que la cour d'appel ne pouvait sans dénaturer le rapport du chef de chantier de la société Boccard, retenir que celui-ci établissait que M. Y... avait travaillé avec une extrème lenteur, puisqu'il n'y était question que du dépassement des délais prévus pour l'exécution des travaux confiés à M. X... et de l'attitude de ce dernier sans que soit mise en cause la façon dont M. Y... pouvait s'acquitter des instructions de ce dernier ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que M. Y... avait volontairement diminué sa cadence de travail pendant plusieurs jours consécutifs, malgré les mises en garde de l'encadrement ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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