Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 20/04052 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSBGW
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Mars 2020
JUGEMENT
rendu le 28 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [H]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Cyril FERGON de la SELAS ARCO - LEGAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0135
DÉFENDEURS
Madame [I], [R] [H] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [F], [X], [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tous les deux représentés ensemble par Maître Anne DIETHELM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1846
Décision du 28 Juin 2024
2ème chambre civile
N° RG 20/04052 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSBGW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 29 Avril 2024, tenue en audience publique, avis a été donén aux avocats que le jugement sreait rendu le 28 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
_______________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[K] [G] est décédée le [Date décès 4] 2001, laissant pour lui succéder :
- [R] [H], son conjoint avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ,
- Ses enfants : Mme [I] [H] épouse [W], Mme [L] [H] et M. [F] [H].
Par testament du 19 novembre 1991, elle a institué son époux légataire universel de sa succession avec stipulation que ce legs porterait, en cas d’héritier réservataire acceptant la succession et de demande de réduction, sur l’une ou l’autre des quotités disponibles entre époux au choix du conjoint survivant.
Par acte du 27 décembre 2002, [R] [H] a opté pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de [K] [G].
[R] [H] est décédé le [Date décès 5] 2016, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- Mme [I] [H] épouse [W],
- Mme [L] [H],
- M. [F] [H].
Une déclaration de succession était signée les 29 et 30 novembre 2016.
Par exploits d’huissier en date des 13 mars et 14 avril 2020, Mme [L] [H] a fait assigner Mme [I] [H] épouse [W] et M. [F] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 mars 2023, Mme [L] [H] demande au tribunal de :
- DECLARER Madame [L] [H] recevable et bien fondée en ses demandes.
- CONDAMNER Monsieur [F] [H] au remboursement de la somme de 130 313,99 € au bénéfice de la succession de Monsieur [R] [H] par versement de ladite somme directement entre les mains de l'Étude [A], Notaire en charge de la liquidation de l'indivision successorale de Monsieur [R] [F] [H].
- CONSTATER l'existence des donations reçues à égalité par les trois héritiers [H],
- CONSTATER l'omission de mention de ces donations par Monsieur [F] [H] et [I] [H] épouse [W] dans le cadre de la déclaration de succession,
CONDAMNER solidairement Madame [I] [H] épouse [W] et Monsieur [F] [H] à faire rectifier la déclaration de succession établie en date des 29 novembre et 30 novembre 2016 auprès de l'Étude [A], Notaire en charge de la succession de Monsieur [R] [F] [H] et ce, sous astreinte non comminatoire de 200,00€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Et en conséquence,
- ORDONNER leurs rapports civils et le rappel fiscal des donations omises par [F] et [I] [H] épouse [W] à leur charge exclusive,
- CONDAMNER solidairement [I] [H] épouse [W] et Monsieur [F] [H] au paiement des droits, intérêts, pénalités de retard et majorations fiscales découlant de fausses déclarations.
- DIRE qu'en cas de difficultés la présente juridiction conservera sa compétence pour procéder à la liquidation judiciaire de l'indivision successorale de Monsieur [R] [F] [H].
- REJETER l’ensemble des demandes de Madame [I] [H] épouse [W] et Monsieur [F] [H]
- CONDAMNER solidairement Madame [I] [H] épouse [W] et Monsieur [F] [H] au paiement d'une somme de 5.000,00€ au bénéfice de Madame [L] [H], pour résistance abusive
- CONDAMNER solidairement Madame [I] [H] épouse [W] et Monsieur [F] [H] au paiement d'une somme de 6.000,00€ au titre de l'article700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de Madame [L] [H].
- ORDONNER que la décision à intervenir soit notifiée à ['Etude [A], Notaire en charge de la succession de Monsieur [R] [F] [H] aux frais de Madame [I] [H] épouse [W] et Monsieur [F] [H]
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
- CONDAMNER Madame [I] [H] épouse [W] et Monsieur [F] [H] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mai 2023, Mme [I] [H] épouse [W] et M. [F] [H] demandent au tribunal de :
- Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession des époux [H]-[G] entre Madame [L] [H], Monsieur [F] [H] et Madame [I] [W].
- Désigner la SELAS [13], notaire à [Adresse 12], ou tout autre notaire.
- Fixer la date de la jouissance divise à la date la plus proche du partage,
- Juger que l’actif de succession se compose des biens suivants:
Des avoirs détenus chez le notaire en charge de la succession pour la somme de 328 474,74 €. A réactualiser au jour du partage.La dette de Monsieur [F] [H] à l’encontre de la succession de son père pour un montant de 53.537€. Un parking fermé situé à [Adresse 11] L’indemnité d’occupation à la charge Madame [L] [H] pour un montant mensuel de 228 €. Au 8 mai 2023 cette indemnité est de 21.888 € qui sera réactualiser au jour du partage. Le remboursement de la taxe d’habitation pour un montant de 836 € due Madame [L] [H].
- Juger que le passif de succession se compose des sommes dues au syndic de l’immeuble à [Adresse 11] pour un montant de 1.173,64 €.
- Ordonner la mise en vente du parking fermé situé à [Adresse 11] par adjudication avec une mise à prix de 66.000€, et que le prix de vente soit partagé entre les trois indivisaires après déduction du passif.
- Fixer judiciairement le terme du prêt consenti en 1988 par Monsieur [R] [H] à son fils à la date du partage à intervenir.
- Ordonner une avance en capital d’un montant de 35.691,34 € à prendre sur les sommes séquestrée chez le notaire, l’Étude [A], au profit de Monsieur [H] pour lui permettre de rembourser, à chacune de ses sœurs, la somme de 17.845,67 € représentant un tiers du prêt familial dont il a bénéficié en 1988.
- Ordonner que la somme de 1.173,64 € soit remise à la SCP [D] [C], Huissier de Justice à Paris 10 ème , après sa mise en demeure en date du 15 mars 2023 pour payer les sommes dues au syndic de l’immeuble sis à [Adresse 11]
- Débouter Madame [L] [H] de l’ensemble de ses demandes prises aux termes de ses conclusions
- Ainsi la débouter de sa demande tendant à voir modifier la déclaration de succession, et Juger que la prescription fiscale sexennale portant sur les droits de succession est acquise et qu’il est impossibilité d’établir une déclaration de succession rectificative.
- Et particulièrement la Débouter de sa demande concernant les intérêts du prêt consenti par Monsieur [R] [H] d’un montant de 53 357 €.
- Débouter Madame [L] [H] de sa demande de dommages intérêts formée contre son frère et sa sœur.
A titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à la demande principale de Monsieur [F] [H] et Madame [W] d’autoriser l’adjudication du parking fermé situé à [Adresse 11],
- Attribuer le bien en nature à Madame [L] [H] pour une valeur de 66.000 €,
- Fixer par le notaire chargé du partage, la valorisation du bien au jour du partage si l’ensemble des héritiers ne sont pas d’accord sur cette valorisation.
En tout état de cause :
- Débouter la demanderesse de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Madame [L] [H] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [F] [H] et Madame [I] [W].
- Condamner Madame [L] [H] au entiers dépens au profit de Maître Diethelm, avocat aux offres de droit et, ce dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
- Ordonner l’exécution provisoire à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
*
Sur la demande en partage
M. [F] [H] et Mme [I] [H] demandent au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux [H] et [G] et la désignation pour y procéder de la SELAS [13], notaires à Paris 17ème.
Ils demandent au tribunal de fixer la date de jouissance divise au jour le plus proche du partage.
Mme [L] [H] n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage des successions de leurs parents, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [K] [G] et [R] [H].
M. [F] [H] et Mme [I] [H] demandent le partage des successions de leurs parents sans réclamer expressément celui de la communauté. Cependant, le partage de communauté est un préalable nécessaire à celui des deux successions. Il sera donc considéré que la demande comprend, certes implicitement, mais nécessairement, le partage de la communauté des époux [G] et [H]. Le tribunal en est donc saisi et il convient par conséquent de l’ordonner également.
Ces trois indivisions existant exclusivement entre les mêmes personnes, il y a lieu d’opérer un partage unique en application de l’article 840-1 du code civil.
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [U] [N], notaire à [Localité 9], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
A ce stade enfin, il est prématuré de fixer la date de jouissance divise, et la demande tendant à « fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage », ne constitue pas une véritable prétention, s’agissant du simple rappel des dispositions de l’article 829 du code civil, il n’y sera pas répondu au dispositif.
Sur les comptes d’indivision
M. [F] [H] et Mme [I] [H] demandent notamment au tribunal de juger que l’actif est composé des avoirs détenus chez le notaire en charge de la succession, pour une somme de 328 474,74 euros, « à réactualiser au jour du partage » et d’un parking.
Cette demande ne fait pas l’objet de contestation et il entre dans la mission du notaire commis de déterminer la masse partageable, de sorte que la valeur des avoirs bancaires ne sera pas fixée dans le présent jugement, les parties elles-mêmes disant qu’elle doit être réactualisée.
En revanche, le tribunal doit trancher les demandes contestées, relatives aux comptes d’indivision.
1) Sur le prêt consenti à M. [F] [H] le 1er novembre 1988
Mme [L] [H] demande la condamnation de M. [F] [H] à verser au notaire chargé de la succession, la somme de 130 313,99 euros, soit la somme de 53 357,16 euros en principal outre la somme de 76 956,83 euros au titre des intérêts de retard à compter du 31 décembre 1988, date à laquelle remboursement devait intervenir au titre d’un prêt consenti par leur père le 1er novembre 1988.
Cette demande s’analyse en réalité en une demande tendant à fixer une créance de l’indivision successorale d’[R] [H] à l’encontre de M. [F] [H] au titre de ce prêt du 1er novembre 1988, non remboursé, d’un montant de 350 000 francs (soit 53 357,16 euros).
M. [F] [H] et Mme [I] [H] ne contestent pas l’existence d’une dette de [F] [H] à l’égard de la succession d’[R] [H] au titre de ce prêt pour un montant de 53 537 euros. Le notaire en a tenu compte dans le projet de règlement civil de la succession avec une créance fixée pour le nominal.
Ils demandent en revanche que le terme de ce prêt consenti en 1988 soit fixé à la date du partage à intervenir, la reconnaissance de dette n’ayant pas précisé un terme au 31 décembre 1988 ni prévu de taux d’intérêt, de sorte qu’aucun intérêt n’est dû. Ils concluent donc au rejet de la demande relative aux intérêts.
Sur ce
Aux termes de l’article 1900 du code civil, s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.
En l’espèce, la reconnaissance de dette du 1er novembre 1988 mentionne : « cet emprunt sera finalisé dans ses modalités d’échéance et de taux et de remboursement avant le 31 décembre 1988. ». Cette mention ne saurait s’analyser comme la fixation du terme du prêt au 31 décembre 1988 mais uniquement comme l’indication que les modalités de remboursement du prêt seront fixées avant cette date.
A défaut de terme fixé dans la reconnaissance de dette, il appartient au juge de fixer le terme eu égard aux circonstances et notamment de la commune intention des parties. Il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats et il n’est pas allégué qu’[R] [H] ait jamais sollicité le remboursement du prêt auprès de M. [F] [H], de sorte qu’au regard du caractère familial du prêt, le terme du prêt doit être fixé au jour du décès d’[R] [H].
En application de l’article 865 du code civil, sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l'héritier débiteur peut décider à tout moment de s'en acquitter volontairement.
Il en résulte que la créance de la succession d’[R] [H] au titre de ce prêt n’est donc pas exigible avant la clôture des opérations de partage, de sorte qu’il sera fixé une créance de la succession à l’encontre de M. [F] [H] d’un montant de 53 357,16 euros, aucun intérêt n’ayant commencé à courir.
2) Sur l’indemnité d'occupation
M. [F] [H] et Mme [I] [H] demandent au tribunal de juger que Mme [L] [H] est redevable sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, d’une indemnité d'occupation d’un montant mensuel de 228 euros, pour l’occupation privative du parking depuis le décès d’[R] [H], dès lors qu’elle est seule détentrice des clés et du bip.
Mme [L] [H] oppose qu’elle a proposé d’acheter ce parking mais n’en a jamais revendiqué un usage exclusif, qu’elle ne l’utilise pas, qu’il est à la disposition de ses frère et sœur. Elle ajoute que l’évaluation de la valeur locative par les défendeurs n’est pas justifiée et est excessive au regard de la valeur locative du marché.
Sur ce
Aux termes du second alinéa de l’article 815-9, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il incombe à ceux qui se prévalent de l’usage exclusif d’un bien indivis par leur coindivisaire, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le seul fait que Mme [L] [H] dispose des clés du parking et y ait entreposé des affaires ou qu’elle ait proposé de l’acquérir n’est pas de nature à démontrer qu’elle en fait un usage privatif, aucune pièce n’établissant qu’elle se soit opposée à ce que les défendeurs puissent également jouir du bien, les quelques caisses entreposées n’empêchant d’ailleurs nullement un tel usage.
En conséquent, cette demande sera rejetée.
3) Sur la taxe d’habitation
M. [F] [H] et Mme [I] [H] demandent au tribunal de juger que Mme [L] [H] est débitrice d’une somme de 836 euros envers au titre de la taxe d’habitation relative au parking qu’elle occupe privativement.
Sur ce
Il résulte de ce qui précède qu’aucune jouissance privativement du parking par Mme [L] [H] n’est démontrée, de sorte que cette demande relative à la taxe d’habitation sera rejetée, étant au surplus observé que la taxe d’habitation afférente à un bien indivis constitue une dépense de conservation dudit bien, qui en application de l’article 815-13 du code civil, incombe à l’indivision.
Sur les rapports de donations
Mme [L] [H] demande au tribunal d’ordonner le rapport par les défendeurs de deux donations consenties à leur profit.
Elle se prévaut de deux donations rapportables :
- Une donation du 30 décembre 2003, consentie aux trois enfants qui n’apparaît dans la déclaration de succession qu’en ce qui la concerne et n’a pas été déclarée par ses frère et sœur, alors qu’à la suite d’un prêt consenti par leurs parents à M. [F] [H] en date du 31 mars 1994, objet d’une reconnaissance de dette enregistrée le 11 avril 1994, un « remboursement par compensation » a été effectué par cette donation-partage aux termes de laquelle son frère a reçu ce prêt d’un montant de 46 000 euros en principal et intérêt et elle-même et sa sœur ont également chacune reçu la somme de 46 000 euros, chacun des lots dépendant de la communauté,
- Un don manuel de leur père des 18 novembre, 30 novembre et 15 décembre 2005 consenti par [R] [H] à ses enfants d’un montant de 24 415 euros chacun correspondant à la renonciation à son usufruit sur des valeurs mobilières dépendant de la succession de leur mère, qui n’apparaît dans la déclaration de succession qu’en ce qui la concerne et n’a pas été déclaré par ses frère et sœur.
M. [F] [H] et Mme [I] [H] ne contestent pas l’existence de ces deux donations à leur profit et des erreurs dans la déclaration de succession.
Sur ce
En application de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En l’espèce, il est constant que les parties ont chacune bénéficié d’un don manuel d’[R] [H] en date des 18 novembre, 30 novembre et 15 décembre 2005 correspondant à la renonciation de son usufruit sur les valeurs mobilières dépendant de la succession de leur mère, partagées entre eux trois. Elles s’accordent sur la valeur de ce don manuel pour chacune d’entre elles retenue par le notaire, soit la somme de 24 415 euros chacune.
S’agissant d’un don manuel et en l’absence de toute mention écartant l’obligation de rapport, il sera fait droit à la demande de Mme [L] [H] et M. [F] [H] et Mme [I] [H] seront condamnés à rapporter à la succession d’[R] [H], ce don manuel d’un montant de 24 415 euros.
En revanche, s’agissant d’une donation-partage qui s’analyse comme un partage anticipé et n’est donc pas soumise au rapport, la demande tendant à ordonner le rapport par M. [F] [H] et Mme [I] [H] de la donation du 30 décembre 2003 sera rejetée, la notion de rapport étant tout à fait distincte du fait qu’il soit nécessaire ou non de déclarer à l’administration fiscale l’existence d’une donation.
Sur la demande de licitation du parking
Sur le fondement de 1361 et 1377 du code de procédure civile et compte tenu du désaccord sur le prix de vente, M. [F] [H] et Mme [I] [H] demandent au tribunal d’ordonner la vente du parking au prix de 66 000 euros et le partage du prix de vente entre les trois indivisaires.
Subsidiairement, ils demandent que ce bien soit attribué à Mme [L] [H] pour une valeur de 66 000 euros.
Mme [L] [H] n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce
En application de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, il n’est pas démontré par les défendeurs que la composition de l’actif de l’indivision empêche la composition de lots et nécessite la licitation d’un bien indivis, dès lors qu’il résulte de la déclaration de succession et des écritures des parties que les avoirs bancaires de la succession d’[R] [H] s’élèvent à plus de 300 000 euros.
La demande de licitation sera rejetée.
Par ailleurs, Mme [L] [H] ne formant aucune demande d’attribution du parking à son profit, la demande de M. [F] [H] et Mme [I] [H] tendant à lui voir attribuer ce bien sera rejetée, aucun fondement juridique n’étant au demeurant invoqué au soutien de cette demande.
Sur la demande d’avance en capital
Sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, M. [F] [H] demande au tribunal de lui accorder une avance en capital d’un montant de 35 691,34 euros à prendre sur les sommes détenues par le notaire, pour lui permettre de rembourser ses sœurs au titre du prêt familial dont il a bénéficié en 1988.
Sur ce
Par application combinée des articles 1380 du code de procédure civile et 815-11 du code civil, cette demande sera déclarée irrecevable, comme ne relevant pas des pouvoirs du tribunal judicaire mais des pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il est par ailleurs observé que par le présent jugement, M. [F] [H] n’est pas condamné à payer à ses sœurs une somme au titre du prêt du 1er novembre 1988, le tribunal ayant fixé une créance de l’indivision successorale d’[R] [H] à son encontre, dont il sera donc tenu compte lors des opérations de partage et plus précisément au titre des comptes d’indivision.
Sur la demande de remise de la somme de 1 173,64 euros pour le syndic
Sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, M. [F] [H] et Mme [I] [H] demandent au tribunal d’ordonner la remise de la somme de 1 173,64 euros à l’huissier de justice qui leur a délivré une mise en demeure du 15 mars 2023, pour payer les sommes dues au syndic de l’immeuble situé 10 place Charles Dullin à Paris 10ème.
Sur ce
Les dispositions invoquées de l’article 815-11 du code civil ne permettent pas au tribunal d’ordonner, à la demande d’un indivisaire, le versement de fonds indivis à un créancier de l’indivision.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 815-2 du même code que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence et qu’il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
En conséquence cette demande sera rejetée.
Sur la rectification fiscale et la demande au titre des majorations, pénalités, intérêts de retard en découlant
Mme [L] [H] demande que soit ordonné la rectification de la déclaration de succession pour intégrer les donations omises et que ses frère et sœur soient condamnés au paiement des éventuelles majorations, pénalités à venir.
M. [F] [H] et Mme [I] [H] concluent au rejet de cette demande et opposent la prescription fiscale de six ans. En l’absence de toute réclamation de l’administration fiscale, ils font valoir que les incidences fiscales sont prescrites depuis le [Date décès 5] 2022.
Sur ce
Si le tribunal judiciaire est compétent en matière de contentieux de l’impôt, notamment en matière de droits de mutation par décès, aucun texte ne l’autorise en revanche à contrôler une déclaration fiscale et à en ordonner la rectification sous astreinte, alors qu’en application de l’article L. 21B du livre des procédure fiscales, les signataires d’une déclaration de succession peuvent demander à l'administration de contrôler la déclaration dont ils sont signataires ou l'acte auquel ils sont parties, ce contrôle pouvant le cas échéant donner lieu à un rehaussement d’imposition en cas d’omission, dans l'acte ou la déclaration, de la mention de biens, droits, valeurs ou donations antérieures qui auraient dû y figurer.
La demande de Mme [L] [H], tendant à condamner sous astreinte les défendeurs à faire rectifier la déclaration de succession sera donc rejetée.
Par ailleurs, en l’absence de toute preuve de l’application par l’administration fiscale d’intérêts, majorations ou pénalités de retard, sa demande tendant à condamner solidairement les défendeurs au paiement de ces coûts éventuels sera déclarée irrecevable en application de l’article 31 du code de procédure civile, faute d’intérêt né et actuel à agir.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Mme [L] [H] demande la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation en raison de leur résistance abusive.
M. [F] [H] et Mme [I] [H] concluent au rejet de cette demande en l’absence de démonstration de tout préjudice, Mme [L] [H] ne demandant pas à sortir de l’indivision.
Sur ce
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Mme [L] [H] reproche à ses cohéritiers de refuser de procéder à la rectification de la déclaration de succession mais ne justifie d’aucun préjudice spécifique résultant de ce comportement, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la notification de la décision à l’Etude [A], notaire
Mme [L] [H] demande que le tribunal ordonne la notification à l’Etude [A] du présent jugement aux frais des défendeurs.
Sur ce
Dès lors que l’Etude [A] n’est pas partie au présent litige et qu’aucun texte n’exige la notification d’une décision relative à une succession au notaire chargé de son règlement par les héritiers, cette demande sera rejetée.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées.
La demande de distraction des dépens au profit de Maître Anne DIETHELM formée par les défendeurs sera par conséquent rejetée en ce qu’elle est incompatible avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Ordonne l’ouverture des opérations uniques de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [K] [G] et [R] [H] et de leurs successions respectives,
Désigne pour y procéder Maître [U] [N], notaire à [Adresse 10]
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par chacune des parties par parts viriles, au plus tard le 30 août 2024,
Fixe une créance de la succession d’[R] [H] à l’encontre de M. [F] [H] d’un montant de 53 357,16 euros, au titre du prêt du 1er novembre 1988,
Rejette le surplus des demandes de M. [F] [H] et Mme [I] [H] au titre de ce prêt,
Rejette la demande de M. [F] [H] et Mme [I] [H] tendant à fixer une créance de l’indivision à l’encontre de Mme [L] [H] au titre d’une indemnité d'occupation pour l’usage du parking,
Rejette la demande de M. [F] [H] et Mme [I] [H] tendant à fixer une créance de l’indivision à l’encontre de Mme [L] [H] au titre de la taxe d’habitation du parking,
Condamne M. [F] [H] à rapporter à la succession d’[R] [H], le don manuel d’un montant de 24 415 euros consenti par acte des 18 novembre, 30 novembre et 15 décembre 2005,
Condamne Mme [I] [H] à rapporter à la succession d’[R] [H], le don manuel d’un montant de 24 415 euros consenti par acte des 18 novembre, 30 novembre et 15 décembre 2005,
Rejette la demande de Mme [L] [H] tendant à condamner M. [F] [H] et Mme [I] [H] à rapporter à la succession d’[R] [H] la donation-partage du 30 décembre 2003,
Rejette la demande de M. [F] [H] et Mme [I] [H] de licitation du parking,
Rejette la demande de M. [F] [H] et Mme [I] [H] d’attribution du parking à Mme [L] [H],
Déclare irrecevable la demande de M. [F] [H] de lui accorder une avance en capital d’un montant de 35 691,34 euros,
Rejette la demande de M. [F] [H] et Mme [I] [H] d’ordonner la remise de la somme de 1 173,64 euros à la SCP [D] [C], huissier de justice, pour payer les sommes dues au syndic de l’immeuble situé 10 place Charles Dullin à Paris 10ème,
Rejette la demande de Mme [L] [H] tendant à condamner sous astreinte M. [F] [H] et Mme [I] [H] à faire rectifier la déclaration de succession,
Déclare irrecevable la demande de Mme [L] [H] tendant à condamner solidairement M. [F] [H] et Mme [I] [H] au paiement des intérêts, majorations ou pénalités de retard, appliqués par l’administration fiscale,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [L] [H],
Rejette la demande de Mme [L] [H] tendant à ordonner la notification du présent jugement à l’Etude [A], notaires,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 30 septembre 2024 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées,
Rejette la demande de M. [F] [H] et Mme [I] [H] de distraction des dépens au bénéfice de Maître Anne DIETHELM en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2024
La Greffière La Présidente