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Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-13.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.048

Date de décision :

25 mai 2016

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10476 F Pourvoi n° T 15-13.048 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [D] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société CD Net, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société CD Net, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D] ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CD Net aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CD Net et condamne celle-ci à payer à M. [D] la somme de 206,40 euros et celle de 2 700 euros à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société CD Net. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel de Monsieur [D] en contrat de travail à temps complet et, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société CD NET à lui payer, à titre de rappel de salaires sur la période de novembre 2006 à mai 2014, la somme de 65.403,05 €, outre celles de 2.078,85 € à titre de prime d'expérience, 6.748,19 € pour les congés payés correspondants ainsi que 3.000 € de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le travail à temps partiel ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3123-14 du Code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée du travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il définit en outre les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués au salarié ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant notamment la durée du travail et sa répartition mais également un écrit non conforme avec ces exigences fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que l'article L. 3123-21 du Code du travail prévoit en outre que toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à temps partiel signé par Monsieur [D] le 1er décembre 2003 prévoit une durée mensuelle de travail de 42 heures sur une base horaire de 9,5 heures hebdomadaires et des avenants ont été soumis à la signature du salarié en avril 2004, novembre 2005, février et juillet 2007, et janvier 2009 pour modifier sa durée mensuelle de travail ; que la Cour a pu constater à l'audience les difficultés certaines d'expression en français du salarié ; qu'il doit être relevé en tout état de cause que ni le contrat de travail initial ni les avenants ne comportent la répartition de la durée du travail du salarié entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que le contrat de travail de Monsieur [D] ne mentionne pas les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée devaient lui être communiquées par écrit ; que les avenants qui ont modifié la durée mensuelle du travail de Monsieur [D], qui a évolué de 42 heures à 55 heures à compter du 1er mars 2004 puis à 93,5 heures à compter du 1er novembre 2005, 58 heures à compter du 1er février 2007, 101 heures à compter du 1er juillet 2007, 89 heures à compter du 1er janvier 2009 puis enfin à 76 heures par mois à compter du 1er octobre 2010, sans compter les variations résultant de la réalisation d'heures complémentaires, ont nécessairement entraîné une modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que la Société CD NET n'a cependant pas justifié du respect du délai de prévenance pour la signature des avenants, étant observé que ceux-ci mentionnent tous une date de signature postérieure à leur prise d'effet ; qu'il est également constant que l'exemplaire de l'avenant remis au salarié et prévoyant la réduction de ses heures de travail de 89 à 76 heures par mois à compter du 1er janvier 2010 n'est pas daté et que la dernière modification des horaires du salarié intervenue à compter du mois de juin 2011 n'a été régularisée par aucun avenant ; que dès lors, le contrat de travail de Monsieur [D] doit être présumé à temps complet ; que s'il est possible à l'employeur de rapporter la preuve contraire, il doit être relevé en l'espèce qu'alors même que le salarié souligne qu'il n'était informé que du jour au lendemain de ses horaires et qu'il devait se tenir à la disposition de son employeur de 9 heures à 17 heures, la Société CD NET n'apporte aucun élément de preuve pour justifier qu'elle a effectivement donné à son salarié les informations nécessaires pour prévoir ses horaires de travail, notamment lors des changements de la durée du travail qui lui ont été appliqués ; qu'elle ne peut se prévaloir de la clause prévue à l'article 5 du contrat de travail initial de Monsieur [D] qui indique que l'horaire de 42 heures mensuelles pourra être modifié en fonction des besoins et des affectations, dès lors que cette clause n'est pas suffisamment précise en ce qu'elle ne prévoit pas les cas dans lesquels une modification peut intervenir ni la nature de cette modification ; qu'il doit être relevé en outre qu'il ressort du tableau établi par le salarié sous sa pièce n° 12 qui reprend les heures qu'il a travaillées d'après les mentions figurant à ses bulletins de salaire, que de l'embauche de Monsieur [D] au mois de janvier 2009, sa durée mensuelle de travail a varié à de multiples reprises, notamment par le biais des heures complémentaires ; qu'à la suite de l'intervention de Monsieur [D] auprès de l'inspecteur du travail qui a pris contact avec la Société CD NET par lettre du 13 juillet 2011, cette dernière a écrit le 18 août 2011 à Monsieur [D] pour lui proposer de rétablir ses horaires à hauteur de 76 heures au total en l'affectant sur un second chantier et en lui précisant que le travail sur les deux chantiers devait être effectué entre 9 heures et 17 heures ; que Monsieur [D] a demandé à la Société CD NET, par courrier dactylographié du 25 août 2011 qu'il a signé, de lui préciser les horaires qu'elle entendait lui appliquer en indiquant qu'il était prêt à signer un avenant pour une durée mensuelle de 101 heures ; que si la Société CD NET a effectivement renvoyé deux courriers recommandés à Monsieur [D] pour maintenir sa proposition d'emploi à hauteur de 76 heures mensuelles à réaliser dans un créneau horaire de 9 heures à 16 heures selon ces derniers courriers, elle ne lui a pas précisé comment s'organiseraient ses journées de travail ni comment il serait avisé de ses horaires, étant souligné que le salarié n'a jamais refusé de travailler puisque dans son dernier courrier du 25 août 2011, il se proposait de travailler 101 heures ; qu'aucune autre pièce n'est produite par la Société CD NET à ce jour, Monsieur [D] étant toujours employé sur la base de 46 heures mensuelles ; qu'en l'état de ces éléments, la Société CD NET ne justifie pas, en conformité avec les dispositions légales précitées, avoir permis à Monsieur [D] de prévoir ses horaires de travail, celui-ci devant au contraire se tenir à la disposition de son employeur au moins de 9 heures à 16 heures selon les dernières demandes de son employeur ; que par conséquent, la demande principale de requalification du contrat de travail de Monsieur [D] en contrat à temps plein doit être accueillie ; que la Société CD NET doit par conséquent être condamnée à verser à Monsieur [D], au titre des salaires impayés de novembre 2006 à mai 2014, la somme de 65.403,05 € brute, ce calcul étant justifié par le décompte produit sous la pièce n° 12 du salarié qui a déduit chaque mois de la durée totale de 151,67 heures, la durée de travail dont il a été effectivement réglé ; qu'il doit lui être alloué également le rappel de la prime d'expérience fixée au prorata du salaire versé, conformément aux dispositions de l'article 11.07 de la convention collective applicable, la Société CD NET ne faisant aucune observation sur le calcul de cette prime qui a d'ailleurs été payée au salarié à compter du mois de novembre 2008 ; que la Société CD NET sera condamnée à ce titre à verser à Monsieur [D] la somme de 2.078,85 € brute outre la somme de 6.748,19 € brute au titre des congés payés afférents au total du rappel de salaires alloué ; que les éléments développés ci-dessus établissent des manquements répétés de la Société CD NET à la législation applicable au travail à temps partiel ; que ces manquements ont nécessairement causé au salarié un préjudice qui ne se confond pas avec les salaires qui lui ont été alloués en exécution de sa demande de requalification ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 3.000 € (arrêt p. 6 à 8) ; ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la Société CD NET faisait notamment valoir que si Monsieur [D] avait refusé de donner une suite favorable à ses propositions de rétablir la durée du travail à 76 heures par mois, c'était parce qu'il avait continué à travailler en parallèle, à temps complet, pour un autre employeur ; qu'en affirmant, pour requalifier le contrat de travail en contrat à temps plein, que la Société CD NET ne justifiait pas avoir permis à Monsieur [D] de prévoir ses horaires de travail, celui-ci devant au contraire se tenir à la disposition de son employeur au moins entre 9 heures et 16 heures, sans répondre à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D], dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné, en conséquence, la Société CD NET à payer à l'intéressé les sommes de 3.150,02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 315,07 € pour les congés payés, 3.405,15 € à titre d'indemnité légale de licenciement et 15.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [D], compte tenu des violations réitérées de la Société CD NET à ses droits relativement notamment à la durée du travail, sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que la Société CD NET s'oppose à cette demande de résiliation en faisant valoir que Monsieur [D] a toujours refusé ses propositions pour rétablir la durée de son temps de travail en l'affectant sur un nouveau site ; qu'elle ajoute qu'il ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute de sa part ; que le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations ; que lorsque les manquements de l'employeur sont d'une gravité suffisante et qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail, la résiliation est prononcée aux torts de ce dernier et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les éléments développés précédemment à propos de la demande de requalification du contrat de travail de Monsieur [D] en contrat de travail à temps plein ont révélé des manquements répétés de la Société CD NET aux règles relatives aux contrats à temps partiel ; qu'il a également été constaté que la Société CD NET ne justifiait pas des obligations mises à sa charge, étant souligné qu'elle n'a notamment pas établi qu'elle avait répondu à Monsieur [D] qui demandait légitimement à connaître ses horaires de travail à l'occasion de la dernière proposition qui lui avait été faite de rétablir sa durée mensuelle de travail à 76 heures ; que les manquements de la Société CD NET ont perduré, étant observé qu'elle n'établit aucunement que son salarié aurait par ailleurs un emploi à temps complet, ce qu'il a toujours contesté ; que quand bien même Monsieur [D] par méconnaissance des dispositions légales, n'a pas contesté les manquements de la Société CD NET avant 2010, le non-respect de ces dispositions justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de la Société CD NET ; que la résiliation judiciaire ayant été prononcée aux torts de l'employeur, Monsieur [D] est bien fondé à solliciter le paiement des indemnités suivantes qui seront calculées sur la base d'un salaire à temps plein évalué sur la base de la moyenne des trois derniers salaires réglés de mars à mai 2014 outre la prime d'expérience soit un salaire mensuel de 1.575,36 € : -une indemnité compensatrice de préavis égale en application de l'article L. 1234-1 du Code du travail, à deux mois de salaire, soit la somme de 3.150,72 € brute, outre la somme de 315,07 € brute à titre de congés payés, -une indemnité légale de licenciement égale en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du Code du travail à 1/5 du mois de salaire par année d'ancienneté, soit la somme de 3.405,15 € réclamée par le salarié, -une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Monsieur [D], qui avait au moins deux années d'ancienneté dans la Société CD NET qui employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture de son contrat de travail, ce qu'elle n'a contesté, peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail ; que compte tenu de son ancienneté de plus de dix ans, de son âge 49 ans à ce jour et de son aptitude à retrouver un emploi, il sera alloué à Monsieur [D] pour l'indemniser du préjudice matériel et moral consécutif à la rupture de son contrat de travail, la somme de 15.000 € (arrêt p. 10 et 11) ; 1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen visant le chef ayant requalifié le contrat de travail de Monsieur [D] en contrat à temps plein, entraînera, par voie de conséquence, celle du présent chef ayant fait droit à la demande de résiliation judiciaire de ce contrat, ces chefs se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE méconnaît les termes du litige, le juge qui refuse de tenir pour établi un fait pourtant admis par l'ensemble des parties au litige ; qu'en toute hypothèse, en affirmant, pour accueillir la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, que la Société CD NET n'établissait aucunement que son salarié aurait eu par ailleurs un emploi à temps complet, ce qu'il avait toujours contesté, quand précisément Monsieur [D] ne contestait pas avoir travaillé pour un autre employeur, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

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