Texte intégral
N° RG 23/06926 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFYL
Nom du ressortissant :
[M] [C] [X]
[C] [X]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA-MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [C] [X]
né le 26 Octobre 2002 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [5]
Ayant pour conseil , Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Mme LA PRÉFÈTE DE L'AIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Septembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 juillet 2022, le tribunal correctionnel de Vienne a notamment condamné M. [M] [C] [X] à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant trois ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.
Le 1er juin 2023, la préfète du Rhône a pris une décision fixant le pays de renvoi, laquelle a été confirmée par le 6 juin 2023 par le tribunal administratif de Lyon.
Le 6 septembre 2023, la préfète de l'Ain a ordonné le placement de M. [M] [C] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de cette date afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 7 septembre 2023, enregistrée le jour-même à 15h45, l'autorité administrative a demandé la prolongation du maintien en rétention de M.[M] [C] [X] pour une durée de 28 jours.
Dans son ordonnance du 8 septembre 2023 à 15 heures 42, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète de l'Ain et ordonné la prolongation de la rétention de M.[M] [C] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue au greffe le 10 septembre 2023 à 12 heures 42, M.[M] [C] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté, au visa de l'article L 554-1, devenu L 741-3, du CESEDA, sa requête étant motivée comme suit : « J'estime que la Préfecture de l'Ain n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adresssé le 10 septembre 2023 à 15 heures 37, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part pour le 11 septembre 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu l'absence d'observations de la part du conseil de de M.[M] [C] [X] et de la Préfète de l'Ain.
MOTIVATION
L'appel de M. [M] [C] [X], relevé dans les formes et délais légaux, doit être déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention M.[M] [C] [X] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est donc soutenu pour la première fois en appel afin de solliciter sa mise en liberté.
M. [M] [C] [X] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats qu'au moment de sa requête en prolongation du 7 septembre 2023, reçue le jour-même à 15 heures 45, l'autorité administrative avait d'ores et déjà saisi le consulat d'Algérie de [Localité 6] dans la matinée (message électronique du 7 septembre 2023 à 10 heures 17), afin de connaître les suites ayant été données à l'audition de M. [C] [X] effectuée par ces autorités le 14 septembre 2021 suite à la saisine qui avait été faite le 10 septembre 2021 par la préfecture de la Seine-Maritime en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Par courriel du 7 septembre 2023 à 11 heures 09, doublé d'un courrier daté du même jour, la préfecture de l'Ain a également sollicité le consulat d'Algérie à [Localité 4] pour la délivrance d'un document de voyage en lui précisant que M. [C] [X] a déjà été entendu par le consulat d'Algérie de [Localité 6] le 14 septembre 2021.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont il fait état dans la requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a dès lors lieu de considérer que les éléments invoqués par M.[M] [C] [X] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit en conséquence être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M.[M] [C] [X],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA-MESTA
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