Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-19.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.421
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, la société Beauvois et compagnie, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exposé les circonstances du litige et la demande de Mme Y... d'annulation de décisions d'une assemblée de copropriétaires et relevé qu'elle n'avait pas critiqué en appel le moyen tiré par le premier juge de la reconnaissance de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 20 octobre 1993, la cour d'appel, qui, examinant les moyens invoqués, n'était pas tenue de suivre Mme Y... dans le détail de son argumentation, a, sans reconnaître au syndicat un droit de propriété sur les lots qu'elle occupait, légalement justifié sa décision en retenant que cette habitante de l'immeuble ne justifiait ni de son titre ni de ses droits personnels sur les lots litigieux ou sur les parts correspondantes de la société civile immobilière Boussingault ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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