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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-19.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-19.496

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2005), qu'ayant été victime, le 7 juin 1991, de la part de M. X..., gérant du bar "Le Tourbillon", de violences volontaires par arme à feu dont il est résulté une atteinte à sa personne, M. Y... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, réparation de son préjudice ; Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'infractions fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... avait été victime de faits volontaires présentant le caractère matériel de l'infraction justifiant la réparation intégrale des dommages à sa personne alors, selon le moyen, que la réparation du préjudice de la victime d'une infraction peut être refusée, ou son montant réduit, à raison de la faute de celle-ci, quel que soit le moment auquel elle a été commise pour autant qu'elle a concouru à la réalisation du préjudice résultant de l'infraction ; qu'en décidant que le fait, pour M. Y..., d'avoir suivi M. X... en voiture jusqu'à son domicile, puis d'être ensuite descendu de son véhicule et d'être allé vers M. X..., après, quelques jours auparavant, provoqué un incident avec ce dernier en embrassant son épouse dans le bar qu'il gérait, ne constituait pas une faute "devant réduire le montant de l'indemnité" pouvant lui être accordée, motif pris que "ce dernier n'était pas agressif lorsque X... lui a tiré dessus, puisqu'il se trouvait à l'intérieur de son véhicule, portes et vitres fermées, ne pouvant dans ces conditions penser que X... allait user d'une arme à feu contre lui", la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Mais attendu que l'arrêt retient que quelques jours avant les faits, M. Y..., client habituel du bar, avait embrassé l'épouse de M. X... sur la joue, ce qui avait eu pour effet d'énerver M. X..., qu'il était cependant revenu au bar les jours suivants, l'incident étant clos ; que M. Y... admettait avoir suivi M. X... en voiture jusqu'à son domicile, être descendu de son véhicule et être allé vers M. X..., lequel, après avoir menacé de le tuer, était allé chercher son fusil avant de briser la vitre du véhicule où il était remonté, porte et vitre fermées, et de tirer volontairement sur M. Y... alors que celui-ci, à l'intérieur du véhicule, n'était pas agressif et ne pouvait dans ces conditions penser que M. X... allait user d'une arme à feu contre lui ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Y... n'avait pas commis de faute devant entraîner une réduction de son indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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