Cour de cassation, 13 mai 1998. 98-81.026
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-81.026
Date de décision :
13 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POISOT, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 15 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols sur mineur de 15 ans par ascendant légitime, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5.1-C de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 144, 145, 148-1 et 591 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... ;
"aux motifs que les vives incitations au silence formulées par X... à l'encontre de sa fille, tant directement qu'indirectement, laissent aujourd'hui craindre une pression sur la victime et sa mère, témoin de certains faits;
qu'en raison de ces premières pressions, cette crainte subsiste bien que l'instruction soit aujourd'hui en voie d'achèvement et qu'un contrôle judiciaire serait insuffisant pour y suppléer, alors même que l'appelant présente des garanties de représentation;
que la gravité des faits dénoncés, s'agissant de viols répétés commis pendant une période de huit années sur une fillette âgée de six ans au début des faits, ont apporté à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, trouble que l'élargissement de l'appelant en cet état de la procédure ne manquerait pas de raviver ;
"alors, d'une part, que le trouble à l'ordre public n'est pas une condition légalement admissible, au regard des dispositions de l'article 5.1-C de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, pour justifier du maintien en détention provisoire ;
"alors, d'autre part, que la Cour s'est totalement abstenue de répondre au chef péremptoire du mémoire par lequel le requérant faisant valoir, attestation du maire de la commune sur le territoire de laquelle les faits imputés à faute ont été commis à l'appui, que "personne, dans le village ne se soucie du devenir de X... et je ne pense pas que sa libération puisse créer le moindre émoi ou perturbation dans la commune", de telle sorte qu'aucune considération tirée d'un éventuel trouble à l'ordre public ne pouvait faire obstacle à sa libération ;
"alors, enfin, que la simple référence aux vives incitations au silence qui auraient été formulées par le mis en examen à l'encontre de sa fille avant l'ouverture de l'instruction sans référence à des faits concrets, notamment des correspondances échangées pendant cette instruction et alors que la Cour constate qu'elle est en voie d'achèvement, n'est pas légalement de nature à justifier un maintien en détention" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de X..., l'arrêt attaqué, après avoir expoxé les faits reprochés à l'intéressé, se fonde, outre sur le trouble persistant apporté à l'ordre public, sur les risques de pression à l'égard de la victime et de sa mère, témoin de certains faits, en raison d'incitations au silence par la personne mise en examen ;
Qu'ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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