Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 24/00680
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00680
Date de décision :
27 juin 2025
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MINUTE N°
N° RG 24/00680 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPIQ
Syndicat des copropriétaires dénommée “[Adresse 8]” sise à [Adresse 13] [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société OPTIMMO GESTION
C/
Madame [S] [J] [V] [M]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires dénommée “[Adresse 8]” sise à [Adresse 12] et [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société OPTIMMO GESTION, SARL immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 434 492 187, dont le siège social est situé [Adresse 1], représenté par son représentant légal en exercice domicilié audit siège, représentée par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Isabelle MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [S] [J] [V] [M], demeurant [Adresse 4], non-comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Violaine ESPARBES, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Franck FISCHER
1 copie certifiée conforme à Madame [S] [J] [V] [M]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic, la société OPTIMMO GESTION, a fait assigner madame [S] [M] devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 7.474,71 €, au titre des charges de copropriété et frais impayés pour la période allant du 3ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024, avec intérêts calculés au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts ;
- 2.000 € de dommages et intérêts ;
- 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les entiers dépens.
A l'audience du 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] (ci-après “le syndicat des copropriétaires”), représenté par son conseil, actualise ses demandes, à savoir qu’il évalue les charges impayées à hauteur de 5.136,51 € dont 533 € de frais. Il maintient ses autres demandes dans les termes de l’assignation.
Il fait valoir que madame [S] [M] paie irrégulièrement ses charges de copropriété, qu’il a dû faire l’avance des frais et honoraires nécessaires au recouvrement de la créance, que madame [S] [M] est responsable des conséquences dommageables causées par sa faute et que son retard systématique dans le paiement des charges grève la trésorerie de la copropriété.
Il rappelle que ce n’est pas la première procédure diligentée contre madame, qui a déjà été condamnée à deux reprises pour les mêmes difficultés.
Citée par acte déposé en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, madame [S] [M] ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il a été vérifié à l’audience que madame [S] [M] a été régulièrement assignée par exploit de commissaire de justice délivré à étude.
L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
1° Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
Par ailleurs, l’article 14-1 de cette loi précis que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à qhauqe quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté, dans les délais, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale, dont il résulte que madame [S] [M] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, [Adresse 7],
formant les lots 45 et 317,
- l’édition du compte individuel détaillé allant du 1er mai 2023 au 17 juillet 2024 ;
- les appels de charges et cotisations de fonds pour travaux afférents aux périodes allant du 1er mai 2023 au 3ème trimestre 2024,
- les procès-verbaux des assemblées générales suivantes :
* 13 juin 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes de l’exercice 2022 et voté le budget prévisionnel pour l’année 2024, avec quitus pour le syndic,
* 25 juin 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes de l’exercice 2024 et voté la révision du budget 2024 et le budget prévisionnel 2025,
- une attestation de non recours concernant ces assemblées générales,
Le décompte arrêté au 12 septembre 2024 et les relevés individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur de 4.753,25 € correspondant aux charges impayées pour la période allant du 3ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024. Toutefois, ne pouvant statuer ultra petita, madame [S] [M], qui ne justifie d'aucun paiement libératoire et alors qu’aucune contestation ni recours n’a été formé à l’encontre des décisions d’assemblées générales, sera condamnée à verser la somme de 4.603,51 € correspondant aux charges de copropriété dues pour la période du 3ème trimestre 2023 au 17 juillet 2024.
Madame [S] [M] sera par conséquent condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 octobre 2024. La capitalisation des intérêts, demandée, sera prononcée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant des frais réclamés, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le juge peut les réduire ou supprimer en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce les frais exposés correspondent à la remise du dossier à l’avocat et au “suivi contentieux”, ces frais ne peuvent être analysés en des frais nécessaires. Ils sont compris dans les dépens et dans l’article 700. Ainsi, le demandeur sera débouté de sa demande faite au titre des frais.
2° Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du Code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”
En l’espèce, en refusant obstinément de s’acquitter des sommes dues au titre des charges de copropriété et ce alors qu’elle a déjà été condamnée à deux reprises, madame [S] [M] a commis une faute et a causé un préjudice au syndicat des copropriétaires qui ne peut être réparé par la seule condamnation à paiement de l’arriéré de charge avec intérêts et capitalisation des intérêts.
En conséquence, madame [S] [M] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € en réparation de son préjudice.
3° Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, madame [S] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est de plus équitable de condamner ce dernier à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 € au titre des frais exposés par lui et non comprise dans les dépens.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de Saint-Germain-en-Laye, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne madame [S] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, la société OPTIMO GESTION, les sommes suivantes :
- 4.603,51 € correspondant aux charges de copropriété dues pour la périodeallant du 2ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter del’assignation 16 octobre 2024 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- 500 € de dommages et intérêts,
- 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 10] de sa demande au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne madame [S] [M] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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