Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1678/23
N° RG 21/01997 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7DC
IF/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de dunkerque
en date du
20 Octobre 2021
(RG 19/00217 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. THESOJIB
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Charles COURTOIS, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
Mme [D], [P], [X] [K]
[Adresse 1]
U
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 octobre 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
[I] [Y]
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par [I] [Y], Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 septembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 5 septembre 2017, la société THESOJIB (la société) qui exploite un magasin de vente au détail sous l'enseigne Intermarché, a engagé Madame [D] [K], en qualité d'hôtesse de caisse, dans le cadre d'un temps partiel de 25 heures par semaine.
Suivant avenant du 31 août 2018, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Son salaire mensuel brut de base s'élevait en dernier lieu à la somme de 1007.07 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Par lettre remise en mains propres, Madame [K] a été mise à pied à titre conservatoire
Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 février 2019, Madame [K] a été convoquée pour le 21 février 2019, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 25 septembre 2019, la société a notifié à Madame [K] son licenciement pour faute grave.
Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement de départage du 20 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
- requalifie le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu le 5 septembre 2017 et le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 31 août 2018 en contrats de travail à temps complet,
- condamne la société à payer à Madame [K] les sommes de 7 287,19 euros au titre des rappels de salaire, outre 10 % au titre des congés payés et de 1 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos,
- déboute Madame [K] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles,
- juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne la société à payer à Madame [K] les sommes suivantes :
- 556,73 euros au titre du rappel de salaires afférent à la période de mise à pied du 11 au 25 février 2019, outre 55,67 euros au titre des congés payés afférents
- 1 521,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 10 % au titre des congés payés,
- 592,65 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 3 042,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000,00 euros en application des dispositions de l'articIe 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
- déboute Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire
- ordonne à la société de remettre à Madame [K] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 26 novembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande l'infirmation du jugement aux fins que Madame [K] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés, outre la charge des dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [K], qui a formé appel incident, demande, en premier lieu, la confirmation du jugement, en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en temps complet et condamné la société à lui payer un rappel de salaire à ce titre. Elle demande, en second lieu, la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour frais de procédure.
En revanche, elle réclame l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et pour non-respect des dispositions conventionnelles, ainsi qu'au regard du quantum des autres sommes allouées. À ce titre elle demande la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts de droit :
- 3000 euros, à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos
- 602.16 euros, au titre de l'indemnité de licenciement
- 734.88 euros, à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied outre les
congés payés afférents
- 1 521.25 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire
- 3000 euros, au titre des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles
- 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
Elle demande également la condamnation de la société à lui délivrer, sous astreinte, un bulletin de paie pour les rappels de salaires et indemnités diverses ainsi qu'une nouvelle attestation destinée à Pôle Emploi conforme,
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat à temps partiel à temps complet
La cour de cassation a jugé que la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet est encourue si le salarié démontre qu'il doit travailler selon des horaires dont il n'a pas eu préalablement connaissance, ce qui lui impose de rester en permanence à la disposition de son employeur (Soc 8 mars 2007, n° 05-41.911)
Madame [K] a été engagée pour effectuer 25 heures de travail par semaine. Ni le contrat de travail initial à durée déterminée, ni l'avenant du 31 août 2018, n'indique les jours et horaires de travail, bien qu'il soit précisé que le travail est prévu le dimanche. Il n'y est fait référence ni à une mensualisation, ni à une annualisation du temps de travail.
Trois anciennes collègues de Madame [K] confirment ses déclarations, selon lesquelles les plannings d'horaire étaient affichés à la dernière minute, sans respect du délai de 15 jours annoncé par l'employeur et qu'il y avait aussi des modifications de dernière minute.
L'employeur sur lequel pèse la charge de l'organisation du travail et du respect du temps de travail, ainsi que des dispositions conventionnelles ne produit aucun planning, en dépit d'une réouverture des débats à cette fin en première instance. Il ne fait pas plus état de l'utilisation d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail des salariés, étant précisé que la mention d'un volume d'heures de travail sur le bulletin de salaire n'est pas suffisante pour en établir la réalité.
Il produit uniquement les attestations du directeur du magasin et de la comptable visant à une explication générale quant à la réalisation des plannings affichés 15 jours à l'avance. Ce faisant, il a fait le choix d'une information par affichage, manifestement sans aucun émargement des salariés.
Il résulte, dès lors, des attestations produites par la salariée, corroborées par la carence de la société à préciser sa gestion effective de l'organisation du temps de travail de 25 heures par semaine de Madame [K] que la salariée se trouvait en réalité à la disposition permanente de son employeur.
Il s'en déduit, sans qu'il soit utile à ce stade de se référer au décompte des heures travaillées produit par la salariée, qu'elle travaillait en réalité dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet et que son contrat de travail sera requalifié en ce sens, dès le début de la relation de travail.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire
Travaillant à temps complet, Madame [K] est en droit d'obtenir le différentiel entre le salaire du pour un temps complet et celui qu'elle a effectivement perçu.
Le rappel de salaire a été exactement calculé par le conseil, aux termes d'un tableau mensuel explicite sur la base d'un salaire mensuel de 1521.25 euros, non contesté, et la somme de 7287,19 euros, outre 10 % au titre des congés payés a été retenue.
Le jugement sera confirmé.
Sur la responsabilité pour non respect du droit au repos
Ainsi que l'a rappelé le conseil de prud'hommes, aux termes de l'article L 3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Le code du travail pose le principe aux articles suivants, dans l'intérêt des salariés, le repos dominical. Cependant, dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 heures.
Les articles 5.12 et 5.13 de la convention collective applicable rappellent, s'agissant des salariés travaillant habituellement le dimanche dans ce cadre, outre le bénéfice de la majoration de salaire, que les salariés travaillant le dimanche bénéficient chaque semaine de 1 journée entière et de 1 demi-journée de repos en principe consécutives, qu'est notamment considéré comme consécutif le repos du dimanche après-midi et du lundi qui suit et qu'ils doivent bénéficier d'un repos de 48 heures consécutives comprenant le dimanche au moins toutes les 8 semaines.
En l'espèce, Madame [K] produit des relevés d'heures que la société conteste, de manière générale, sans pour autant produire la preuve contraire par son propre relevé des heures de travail de la salariée.
La cour se fondera, dès lors, sur le relevé d'heures de la salariée pour apprécier les conditions du repos conventionnel.
La cour observe que Madame [K] n'a pas bénéficié du repos hebdomadaire conventionnellement garanti, au cours des périodes du 1er décembre 2017 au 25 février 2018, du 23 avril 2018 au 17 juin 2018, du 18 juin au 12 août 2018 puis à compter du 17 septembre 2018.
Madame [K] fait état, au titre de son préjudice issu du non respect du droit au repos, d'une fatigue importante, préjudice qui sera indemnisé à hauteur de 1300 euros.
Le jugement sera confirmé.
Sur la responsabilité pour non respect des dispositions conventionnelles
Aux termes de l'article L 2262-12 du code du travail, les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements.
Ainsi que l'a justement retenu le conseil des prud'hommes par une motivation circonstanciée que la cour adopte, Madame [K], qui fait état d'un préjudice nécessaire, ne fait cependant valoir aucun préjudice distinct de ceux qui ont déjà été réparés au titre de la conséquence de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet par rappel de salaire et au titre de la réparation du préjudice subi les suites du non-respect par l'employeur de son droit au repos.
Le jugement sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée à ce titre.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave mentionnée à l'article L. 1234-1 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, le doute profite au salarié.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Madame [K] a été licenciée pour les faits suivants :
'Le samedi 9 février dernier, vous avez pris connaissance des consignes pour votre poste de l'après-midi.
Vous n'avez pas réalisé les tâches qui vous y étaient demandées alors que la charge de travail relative aux commandes drive vous le permettait aisément.
ll s'agit clairement d'un refus d'obéissance.
Vous avez objecté, au cours de l'entretien, qui n'y avait rien décrit dans le cahier ce qui est faux.'
La société produit deux pages d'un cahier manuscrit sur lequel des consignes pour le samedi 8 février 2019 sont reportées, ainsi que l'attestation de la comptable de l'établissement qui atteste avoir écrit les consignes à l'attention de Madame [K] et avoir constaté le lundi 10 février que les consignes n'avait pas été respectées. L'utilisation d'un cahier de consignes est attestée par une autre employée.
Elle apporte ainsi la preuve que des consignes supplémentaires à l'activité contractuelle d'hôtesse de caisse et aux livraisons de la partie drive du magasin n'ont pas été respectées.
Pour autant, quelles que soient les explications de Madame [K], la société ne démontre pas que l'absence d'exécution des consignes supplémentaires emporterait l'absence totale de travail, le jour des faits, ainsi qu'un refus clair d'obéissance.
Il s'ensuit que la société ne justifie pas d'une cause suffisamment grave pour emporter le départ immédiat de la salariée, le licenciement sera disqualifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé.
Sur les conséquences financières
En l'absence de faute grave, Madame [K], qui avait plus de six mois d'ancienneté à la date de la rupture, est fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire brut sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme, non contestée dans son montant, de 1521.25 euros, outre 10 % au titre des congés payés.
Le jugement sera confirmé.
Par ailleurs, les dispositions légales étant plus favorables que la convention, Madame [K] a droit également à une indemnité de licenciement de 602.16 euros, en considération de l'ancienneté de 19 mois.
Le jugement sera infirmé.
Enfin, la mise à pied conservatoire n'étant pas une sanction, elle donnera lieu à un rappel de salaire. L'indemnité compensatrice de préavis courant à compter du licenciement du 25 septembre, c'est à raison que le conseil a alloué un rappel de salaire jusqu'à cette date de 556.73 euros, outre 10 % au titre des congés payés.
Le jugement sera confirmé.
En revanche, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse exclut le prononcé de dommages et intérêts en réparation de la perte d'emploi.
Le jugement sera infirmé.
Enfin, Madame [K] ne justifie pas d'une faute distincte de l'employeur dans le cadre de la procédure de licenciement, justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour procédure vexatoire.
Le jugement sera confirmé.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que toute condamnation à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la décision qui la prononce, que les autres condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ou de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
Sur les documents de fin d'emploi
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Madame [K] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, en ce qu'il a :
- jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- statué sur l'indemnité de licenciement à hauteur de 592.65 euros
- prononcé une astreinte pour garantir la remise des documents de fin de contrat
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Madame [D] [K] n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
Condamne la société THESOJIB à payer à Madame [D] [K] une indemnité légale de licenciement de 602.16 euros,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Rappelle que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce et que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par la société THESOJIB de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'homme ou de la mise en demeure.
Condamne la société THESOJIB aux dépens d'appel,
Déboute la société THESOJIB de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la société THESOJIB à payer à Madame [D] [K] la somme de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
[I] [Y]