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Tribunal Administratif de Lyon, 28 janvier 2025. 2500420

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2500420

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrées les 16 et 20 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Gouy-Paillier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 décembre 2024 par laquelle l'administration a refusé sa demande d'échange de permis de conduire russe ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un permis de conduire provisoire dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire complémentaire enregistré le 27 janvier 2025, Mme C indique avoir obtenu satisfaction mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 janvier 2025 sous le n° 2500419 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 222 1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Mme C, ressortissante russe, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 décembre 2024 par laquelle l'administration a refusé sa demande d'échange de permis de conduire russe, et d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un permis de conduire provisoire dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de la Loire Atlantique a décidé d'abroger la décision du 23 décembre 2024 et de procéder à une nouvelle instruction de la demande de la requérante. Une attestation de dépôt sécurisé d'une demande d'échange de permis de conduire a également été remise à l'intéressée, qui lui permet de circuler avec son permis russe jusqu'au 22 mai 2025. Par suite, les conclusions à fin de suspension et d'injonction de Mme C sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, l'État versera la somme de 1 000 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de Mme C. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au centre d'expertise et de ressources titres échanges de permis de conduire étrangers. Fait à Lyon, le 28 janvier 2025. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2500420

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