Cour d'appel, 23 janvier 2014. 14/00003
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00003
Date de décision :
23 janvier 2014
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Dossier no 14/ 0
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 23 janvier 2014
Monsieur Philippe, X...
LIMOGES, le 23 janvier 2014 à 16 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Monsieur Philippe, X..., né le 18 janvier 1964 à LIMOGES (87000), demeurant ... à LIMOGES,
actuellement en soins au centre hospitalier d'Esquirol à LIMOGES
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 14 janvier 2014,
Comparant en personne,
Assisté de Maître Phillip GAFFET, avocat,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,
Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,
2o- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute Vienne,
Intimé,
Non comparant ni représenté mais a fait parvenir un courrier par télécopie le 22 janvier 2014,
* *
*
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 22 janvier 2014 à 15 heures 30 sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier.
L'appelant, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré au 23 janvier 2014 à 16 heures,
* *
Le 1er janvier 2014, M. Philippe X...a fait l'objet d'une admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques au centre hospitalier Esquirol à Limoges (87), suite à un arrêté pris le jour même par le maire de la commune de Limoges, au vu d'un certificat médical établi à la même date par le Dr Z..., praticien n'exerçant pas l'établissement d'accueil.
Par arrêté du 1er janvier 2014, le Préfet de la Haute-Vienne a prononcé l'admission de M. Philippe X...en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement dans ledit établissement.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis.
Le Préfet a décidé, par arrêté du 3 janvier 2014, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 08 janvier 2014, le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
A cette requête était joint le certificat médical établi le 7 janvier 2014 par le Docteur A...qui estime que la mesure doit être maintenue au motif que l'intéressé a été victime d'une crise dans un contexte de conflit familial et d'addiction probable et qu'il est nécessaire d'évaluer la problématique familiale avant de se prononcer sur l'issue de l'hospitalisation.
Par ordonnance du 14 janvier 2014, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que l'état de santé du patient justifiait le maintien des soins sous cette forme.
M. Philippe X...a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 16 janvier 2014.
A l'audience, il sollicite la mainlevée de la mesure et, subsidiairement, la prescription d'une expertise médicale.
A l'appui de son recours, il fait valoir, par l'intermédiaire de son avocat, que l'hospitalisation fait suite à un conflit avec sa mère qu'il n'a pas agressée physiquement, que l'on ne peut déduire des déclarations de cette dernière qu'il a fait preuve d'une hétéro-agressivité envers elle. S'agissant du risque de suicide, il considère qu'il s'agit là d'une affaire personnelle et que le risque d'autolyse ne peut justifier une hospitalisation.
Par ailleurs, il soutient que le certificat médical annexé à la saisine du juge des libertés et de la détention établi qu'il est guéri et que le maintien de l'hospitalisation complète dans l'attente de l'évaluation du contexte familial constitue un détournement de la procédure d'hospitalisation sans consentement.
Le ministère public requiert la confirmation de la décision du premier juge en faisant valoir que les certificats médicaux sont concordants et qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que le risque de suicide ou de violences envers la mère de l'intéressé a disparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Préalablement, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas tenu compte du courrier transmis par le Préfet par télécopie du 22 janvier 2014 dans la mesure où la juridiction en a eu connaissance postérieurement à la clôture des débats.
Selon le certificat médical initial sur la base duquel M. Philippe X...a été hospitalisé, le médecin de garde a été appelé en raison du comportement de ce dernier qui menaçait de se suicider et avait fait preuve d'agressivité envers sa mère avec des actes physiques dans un contexte de personnalité pathologique avec une relation pathologique entre le fils et la mère. Le médecin a constaté que M. Philippe X...tenait des propos incohérents et " d'allure manipulatoire ", refusait les soins dans un contexte de souhait d'être acteur pornographique.
Les certificats médicaux établis postérieurement mentionnent un déni de toute difficulté et une banalisation de ses propos suicidaires et de ses comportements violents envers sa mère.
Le certificat médical établi le 7 janvier 2014 en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, mentionne que l'intéressé a présenté un épisode de crise dans un contexte de conflit familial et d'addictions probables. M. Philippe X...conteste ce dernier point mais a reconnu à l'audience avoir pris des médicaments dans la journée et avoir consommé de l'alcool modérément à un autre moment de la journée.
Selon le Docteur A..., auteur de ce dernier certificat médical, il est nécessaire d'évaluer la problématique familiale avant de se prononcer sur l'issue de l'hospitalisation et, dans l'attente, les soins doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience, M. Philippe X...a reconnu avoir eu une violente dispute avec sa mère en précisant qu'il ne l'avait jamais agressée physiquement. Selon lui, cette dernière aurait ensuite décidé de se rendre chez des amis et avait appelé le médecin de garde une fois arrivée chez eux.
Il a reconnu également avoir évoqué la question de son suicide tout en minimisant sa volonté de mettre fin à ses jours.
Ces éléments viennent confirmer les constatations opérées par les médecins selon lesquelles, il existe chez lui une banalisation des propos suicidaires et des comportements violents envers sa mère. De même, ses déclarations à l'audience sont venues confirmer la prise de médicaments dans un premier temps et d'alcool dans un second temps, avant l'intervention du médecin et, là encore, on relève une banalisation de l'événement.
La nécessité, selon les médecins, d'évaluer la problématique familiale avant d'envisager une levée de l'hospitalisation complète n'apparaît pas critiquable dans la mesure où celle-ci se situe au c ¿ ur de la problématique du patient qui n'a pas conscience de son état-il estime qu'il va bien-alors même qu'il a reconnu une précédente hospitalisation en psychiatrie 1996 et un état dépressif depuis sept ans environ qui a conduit, selon ses déclarations, à une augmentation significative du dosage de son traitement depuis l'été 2013.
Au vu de ces éléments et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner préalablement une expertise médicale, il apparaît que les pièces médicales du dossier sont concordantes et établissent que Philippe X...souffre de troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes. La prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le Préfet demeure toujours nécessaire.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de LIMOGES du 14 janvier 2014 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol,
- Monsieur Philippe, X...,
- Monsieur le Préfet de la Haute Vienne
Le Greffier, Le Président,
Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.
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