Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 04 MAI 2023
N° 2023/0588
Rôle N° RG 23/00588 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHF6
Copie conforme
délivrée le 04 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Mai 2023 à 10h35.
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
né le 26 Juin 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant, assisté de Maître GOBAILLE avocat commis d'office et de Mr [D] [O], interprète en langue arabe
inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Mai 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023 à 11H02
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 avril 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 16h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2023 par le préfet des Var notifiée le même jour à 16h15;
Vu l'ordonnance du 02 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 mai 2023 par Monsieur [Z] [S] ;
Monsieur [Z] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : mon prénom est [H]. C'est difficle au dépôt .J'ai signé des documents, mais je ne les ai pas compris. C'est tout.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : nous avons un problème de chronologie. Le placement en rétention a été notifié à 16h15. Or la décision OQTF a été notifiée à 16h25. L'irrégularité me semble flagrante.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'
L'article L731-1 prévoit que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'
En l'espèce, l'arrêté plaçant M.[S] sous le régime de la rétention administrative lui a été notifié le 29 avril 2023 à 16h15.
Celui-ci soutient qu'au moment de cette notification, aucune mesure d'éloignement de lui avait été notifiée.
Il ressort de l'examen des pièces versées en procédure que l'horaire mentionné au bas des formalités de notification de l'arrêté ordonnant à M.[S] de quitter le territoire national, daté du 29 avril 2023, est illisible.
Dans ces conditions, le juge est privé de toute possibilité de s'assurer que le titre privatif de liberté s'adosse à une des décisions ci-dessus visées, qui pour être exécutoitre doit lui être antérieure.
Par suite, la procédure est irrégulière et la mainlevée de la mesure doit nécessairement être ordonnée.
Ainsi, la mesure déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 2 mai 2023.
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure privant M.[S] de sa liberté dans un établissement non placé sous le contrôle de l'administration pénitentiaire.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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