Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Soltechnic a eu recours aux services de M. X... dans le cadre de contrats d'intérim, du 16 au 20 décembre 2002, puis du 6 au 24 janvier 2003, puis d'un contrat à durée déterminée du 27 janvier 2003 renouvelé jusqu'au 28 mai 2003 ; qu'un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 4 octobre 2006 ; que contestant cette mesure et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; que l'employeur a relevé du jugement un appel limité à la condamnation des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié a formé un appel incident ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir jugé irrecevable à contester la condamnation prononcée par les premiers juges du chef d'indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que tirant toutes les conséquences de ses conclusions sollicitant le rejet de l'indemnité de requalification, la société Soltechnic avant mentionné dans le dispositif de ses écritures : "le réformera en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une indemnité de requalification équivalente à deux mois de salaire. Et déboutera le salarié de sa demande, ou au moins limitera la condamnation de l'employeur à une indemnité équivalente à un mois de salaire" si bien qu'en jugeant irrecevable la demande de la société Soltechnic visant au rejet de l'indemnité de requalification, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que dans son dispositif, l'arrêt n'a pas déclaré l'employeur irrecevable à contester la condamnation prononcée du chef de l'indemnité de requalification et a statué au fond ; que le moyen qui critique uniquement les motifs de l'arrêt n'est pas recevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le deuxième moyen :
Vu les articles 549, 550 et 551 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer certaines sommes au titre des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et de mise à pied la cour d'appel a retenu que les condamnations prononcées de ce chef par le conseil de prud'hommes n'étaient pas frappées d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la limitation de son appel principal n'interdisait pas à la société de former, de la même manière que le sont les demandes incidentes, un appel provoqué par l'appel incident de l'intimé et d'étendre ainsi sa critique du jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Soltechnic à payer à M. X... les sommes de 1 668,75 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, de 166,87 euros au titre des congés payés afférents, de 931,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 4 658,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 465,83 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 17 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Soltechnic.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé la Société SOLTECHNIC irrecevable à contester la condamnation prononcée par les premiers juges du chef d'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QUE la Société SOLTECHNIC a cantonné son appel aux dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, tirant toutes les conséquences des motifs de ses conclusions sollicitant le rejet de l'indemnité de requalification, la Société SOLTECHNIC avait mentionné dans le dispositif de ses écritures : « LE REFORMERA en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une indemnité de requalification équivalente à deux mois de salaire. Et DEBOUTERA le salarié de sa demande, ou au moins limitera la condamnation de l'employeur à une indemnité équivalente à un mois de salaire », si bien qu'en jugeant irrecevable la demande de la Société SOLTECHNIC visant au rejet de l'indemnité de requalification, la Cour d'Appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de Procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé les condamnations prononcées par le jugement du 29 janvier 2008 sur les chefs autres que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE les condamnations au titre des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et de mise à pied n'étaient pas frappées d'appel ;
ALORS QUE, tirant toutes les conséquences des motifs de ses conclusions invoquant une faute grave du salarié justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, la Société SOLTECHNIC avait mentionné dans le dispositif de ses écritures : « DEBOUTERA Monsieur X... de sa demande, considérant la faute grave commise par ce dernier », si bien qu'en jugeant qu'il n'aurait pas été fait appel des condamnations au titre des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et de mise à pied, alors qu'il était conclu au rejet de la demande du salarié dans son ensemble comme conséquence de la faute grave commise par celui-ci, la Cour d'Appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de Procédure Civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SOLTECHNIC à payer à Monsieur X... les sommes de 46 665,99 euros au titre des heures supplémentaires et 13 975,02 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'en matière des heures de travail effectuées, il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du Travail que leur preuve n'incombe pas spécialement à l'une des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que cependant il appartient à ce dernier de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; que constitue un temps de travail effectif le temps de transport entre l'entreprise et le chantier ainsi que celui entre le chantier et l'entreprise dès lors que le salarié doit se rendre au siège de l'entreprise avant d'être transporté sur le chantier et repasser par l'entreprise au retour ; que Monsieur X... affirme que chaque jour sa journée débutait à 7 heures au départ de l'entreprise pour rejoindre le chantier qu'il quittait à 18 heures et se terminait à 18 heures 30 après son arrivée audit siège ; qu'il produit un relevé détaillé de ses jours de travail de février 2003 au 15 septembre 2006 indiquant pour chaque jour le temps travaillé et le nombre d'heures accomplies chaque semaine avec jours non travaillés ; qu'il produit un décompte précis des heures supplémentaires ventilant celles bénéficiant de la majoration de 25 % et celles de 50 % aboutissant pour les premières à 1 340 heures supplémentaires et pour les secondes à 1 077 heures ; qu'il verse également des attestations de clients relatives à ses heures de travail compatibles avec ses prétentions ; que face à ses éléments qui étayent la demande d'heures supplémentaires, la Société SOLTECHNIC se limite à contester leur caractère probant alors que la preuve du temps de travail n'incombe pas spécialement au salarié et ne fournit pas les relevés journaliers avec récapitulatifs hebdomadaires que les articles L. 3171-1 et D. 3171-8 du Code du Travail lui imposent de tenir ;
ALORS QUE, D'UNE PART, nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; que par ailleurs, pour établir l'existence d'heures supplémentaires, le juge doit se fonder sur les éléments de preuve produits par chacune des parties ; que la Société SOLTECHNIC avait fait valoir dans ses conclusions (p. 14 à 16) que les relevés établis unilatéralement par Monsieur X... ne tenaient aucun compte de ce que le salarié, de par la nature de son travail, était très fréquemment en « grands déplacements », si bien que l'indemnité qu'il percevait dans cette situation couvrait son hébergement, sa nourriture et les autres frais supplémentaires qu'entraînait pour lui l'éloignement de son foyer, ce qui ne l'autorisait pas à utiliser les véhicules pour rentrer au siège social et à son domicile chaque jour, comme l'avait interdit à plusieurs reprises l'employeur, et encore moins à compter a posteriori ces longs déplacements comme heures supplémentaires ; qu'ainsi, en n'opposant aucune réfutation au moyen tiré de l'inclusion abusive dans les calculs faits unilatéralement par le salarié des trajets d'aller et retour réalisés par Monsieur X... en méconnaissance des instructions de l'employeur dans le cadre des missions de « grands déplacements », la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant sur les seules allégations du salarié, sans s'expliquer sur les éléments contraires soutenus par l'employeur, relatifs à la transformation abusive en heures supplémentaires de temps de trajet de grands déplacements que l'indemnité versée au salarié avait précisément pour but d'éviter, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, et de l'article 1315 du Code Civil ;
ET ALORS ENFIN QUE l'arrêt sera cassé par voie de conséquence sur l'indemnité de travail dissimulé, en application de l'article 625 du Code de Procédure Civile.
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