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Tribunal Administratif de Marseille, 24 décembre 2024. 2412027

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2412027

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Bony-Cisternes, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence d'enregistrer sa demande de titre de séjour enregistrée sous le numéro ANEF 0401202411111493273, de la regarder comme complète, de poursuivre son instruction et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Ressortissant marocain, né le 25 juillet 1980, M. A résiderait en France au plus tard depuis le 5 août 2022, sans titre de séjour. Père d'un enfant français né le 28 avril 2023, M. A a déposé, le 11 novembre 2024, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de carte de séjour. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de poursuivre son instruction et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction l'autorisant à travailler. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction, la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'être admis à présenter une demande de titre de séjour et d'obtenir rapidement un document provisoire autorisant sa présence pendant l'examen de sa demande. 4. Ainsi qu'il a été indiqué au point 1, M. A, dont la date d'entrée en France n'est pas connue, résiderait en France depuis le 5 août 2022 selon les déclarations de la mère de l'enfant. Il est constant que l'intéressé n'est titulaire d'aucun document autorisant son entrée non plus que sa présence sur le territoire national. Il n'a pas sollicité de titre de séjour avant le 11 novembre 2024. Par ailleurs, la circonstance que l'administration est susceptible de clôturer sa demande de titre en l'absence de production d'un visa de long séjour alors que la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas opposable à l'étranger qui est père d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci, n'est pas constitutive d'une situation d'urgence. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bony-Cisternes et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 24 décembre 2024. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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