Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01694 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUHJ - M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [Z]
MAGISTRAT : France BETTON
GREFFIER : Eric LE MOAL
PARTIES :
M. [P] [Z]
Assisté de Maître Clémence TROUFLEAU avocate substituant Maître Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [D] [N]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né en Algérie en 1993, je suis de nationalité algérienne, je suis en France depuis décembre 2015, je suis encore marié avec mon ex-femme, mariage civil en 2020 en France, nous sommes en train de nous séparer, sans enfant; nous n’avons pas encore engagé de procédure de divorce; je travaille au black, j’ai deux soeurs en situation régulière en France, mon père vit en Algérie; au décès de ma mère, mon père a refait sa vie et chacun fait la sienne de son côté; si j’y retourne je ne sais pas vraiment si mon père m’accueille; sur la demande de prolongation je laisse mon avocat parler, je ne serais pas contre quitter la France, oui ou non; j’ai bien un passeport mais en Algérie, j’ai une adresse à Ronchin, au début de l’audience, je ne vous ai pas parlé spontanément de ma concubine c’est vrai;
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocate soulève les moyens suivants, sur le placement en rétention, insuffisance de motivation de l’acte administratif sans lien avec la situation actuelle de l’intéressé, existence d’une adresse stable en France au regard de l’audition, l’intéressé vit avec Mme [C] présente à l’audience, relation existante depuis fin 2022, insuffisance de motivation de l’acte administratif au regard des liens familiaux avec présence de deux soeurs de l’intéressé sur le territoire français, insuffisance de motivation avec de simples signalisations sur le fichier FAED sans existence de condamnation; jurisprudence de la Cour d’appel de Rouen déposée au dossier sur la caducité de la décision d’éloignement avec défaut de base légale, loi du 28 janvier 2024, absence d’effet rétroactif de la Loi, décision d’OQTF expirée de l’intéressé, moyen soulevée sur la violation de l’article 8 de CEDH, situation régulière de soeurs de l’intéressé sur le territoire français, bénévolat de l’intéressé avec Emmaüs; absence de production de casier judiciaire au dossier présenté, simples mentions au fichier FAED, erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation, absence de mention au dossier sur la volonté de l’intéressé de se soustraire à l’OQTF, absence d’information de l’intéressé sur la date du vol vers l’Algérie,
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations, recours effectif, obligation pour la Préfecture de tenir compte de certains éléments positifs et non de l’ensemble : absence de passeport dans le cas présent, loi de septembre 2018 avec redéfinition d’un domicile effectif et permanent, existence de liens étroits avec l’Algérie, Jld statuant sur la légalité de la rétention, existence d’une précédente OQTF en 2021 contre l’intéressé, refus de renouvellement de titre de séjour, question sur la garantie de représentation différente de l’existence d’un domicile, deux OQTF, caducité de l’acte en cas de non-respect de OQTF, question sur la rétroactivité des textes, loi du 26 janvier2024 sur l’immigration, article L.731-1, L.741-1 du CESEDA, temps de 3 ans, demande d’indemnité sans objet,
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants, sur la prolongation, moyen sur la régularité de l’interpellation, rapport de la police municipale suite à une procédure de flagrance, simple don d’un paquet de cigarettes et non d’une cession, éléments subjectif de la police municipale, conditions de la flagrance non réunies; second moyen sur la consultation irrégulier des fichiers des empreintes digitales par un agent habilité, existence d’un procès-verbal du 05 août, absence de mention sur l’identité de l’agent consultant, ; troisième moyen sur la saisine précoce du Juge des Libertés et de la Détention, saisine le lendemain du placement en rétention; moyen sur le défaut de diligences de la Préfecture, arrivée le 05 août, saisine du consul le lendemain, demande de laissez-passer mentionnant une précédente demande en 2022 sans précision,
Le représentant de l’administration répond à l’avocat, saisine par la police municipale sur la théorie de l’apparence pour apprécier une flagrance, lieu d’interpellation connu pour les ventes à la sauvette; placement en garde-à-vue sur des éléments puis enquête, audition, moyen sur les fichiers à rejeter sur l’article 5 du CPP, consultation par tous les fonctionnaires; moyen sur la saisine précoce du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION sans porter grief pour l’intéressé; demande sur le laissez-passer consulaire, saisine du consulat dans les quatre jours sans grief pour l’intéressé,
L’intéressé entendu en dernier déclare :
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Eric LE MOAL France BETTON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01694 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUHJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, France BETTON, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Eric LE MOAL, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 Août 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [P] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 06 Août 2024 à17h54 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06 Août 2024 reçue et enregistrée le 06 Août 2024 à 09H24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [N], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [Z]
né le 22 Juillet 1993 à MOHAMMADIA (AGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Clémence TROUFLEAU avocate substituant Maître Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
[P] [O], se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée le 16 janvier 2022.
Il a été placé en rétention administrative le 5 août 2024 à 11h40.
Par télécopie reçue le 6 août 2024 à 17h54, il a formé un recours en annulation de cette mesure de rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 6 août 2024 à 9h24, le Préfet du Nord a sollicité la prolongation de cette mesure pour une durée de 26 jours.
A l’audience, [P] [Z] déclare :
- je me suis marié en août 2020,
- je suis en cours de séparation,
- la procédure de divorce n’est pas engagée,
- je travaille au noir,
- j’ai deux soeurs qui vivent en France, elles sont en situation régulière,
- mes deux frères et mon autre soeur ainsi que mon père sont en Algérie,
- mon père s’est remarié,
- je ne sais pas si je souhaite quitter la France.
Son avocate conclut à l’annulation de l’arrêté de placement en rétention aux motifs suivants :
- insuffisance d’examen de la situation
la situation de l’intéressé n’a pas été véritablement prise en compte,
il est dit qu’il n’a pas d’adresse stable sur le territoire français alors que dans son audition administrative il indique l’adresse de sa concubine, Mme [C], avec laquelle il vit depuis janvier 2023 ;
- insuffisance de motivation
. l’arrêté n’évoque pas la présence de ses soeurs en France ni de sa concubine,
. il n’est pas dit que les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue ont été classés sans suite, il n’a jamais été condamné,
- défaut de base légale (jurisprudence de la Cour d’appel de Rouen)
l’OQTF n’était plus valable lorsque l’intéressé a été placé en rétention administrative avant l’application de la loi du 28 janvier 2024, ses effets étaient terminés depuis le 16 janvier 2023,
- violation de l’article 8 de la CEDH, le droit au respect de la vie privée n’est pas appliquée en l’espèce, il est bien plus proche de ses deux soeurs vivant en France que des membres de sa famille en Algérie,
il a le projet de fonder une famille, il est très actif dans le bénévolat,
- erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation
. il a une adresse, il peut obtenir une attestation de sa concubine,
. il y a déjà eu une mesure d’assignation à résidence en 2022 de 6 mois qui a été respectée,
. il n’a pas été informé du vol prévu le 30 juillet 2022 à destination de l’Algérie,
. il n’a jamais déclaré qu’il ne voulait pas se conformer à la décision qui sera prise.
Elle demande la condamnation de la Préfecture au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’artcle 700 du Code de procédure civile.
Le représentant du Préfet conclut au rejet.
Il fait valoir que :
- dans le cadre d’une procédure de placement en rétention, la Préfecture est tenue de tenir compte de certains éléments et non de l’ensemble,
- il n’a pas de passeport,
- un certificat de circonstance attestant de l’hébergement était prévu avant 2018, la législation a modifié les critères, l’étranger doit justifier que le local est affecté à son habitation de façon effective et permanente , pas de prise en compte d’une attestation d’hébergement à titre temporaire
- il a des liens familiaux effectifs en Agérie, l’article 8 du CEDH ne doit pas être pris en compte par le JLD, c’est du ressort exclusif du Tribubnal administratif,
- il a aussi fait l’objet d’une OQTF en 2021 suite à une demande d’asile qu’il avait faite en 2018 et 2019, un appel est intervenu auprès du CNDA en 2019 qui a rejeté la demande de l’intéressé,
- l’OQTF de 2022 n’a pas été respectée,
- les garanties de représentation ne se limitent pas à l’existence d’un domicile
article 612 alinéa 5 : les garanties de représenation sont caduques si l’intéressé n’a pas respecté les OQTF,
- les mentions du FAED ne sont pas prises en compte,
- les délais prévus par le CESEDA ne sont pas des délais de caducité L.731-1 1° du CESEDA L.741-1 ; les décision administratives continuent de produire leurs effets ; la cour d’appel de Douai a déjà statué en ce sens.
Il conclut au rejet de la demande d’indemnité de procédure.
Le représentant du Préfet maintient sa demande de prolongation.
Le conseil de s’y oppose pour les motifs suivants :
- l’interpellation a été faite par la police municipale,
- il n’est pas justifié qu’il a commis une infraction ou s’apprêtait à en commettre une lorsqu’il a été procédé à son contrôle d’identité, il doit y avoir des indices apparents ; il n’était pas en train de vendre du tabac, le fait qu’il propose ce paquet à la vente est subjectif ;
- les conditions de la flagrance n’étaient pas réunies ;
- consultation irrégulière des fichiers FAED et FPR - article 15-5 du CPP ,
- l’agent qui y a procédé n’y était pas dûment habilité, il n’est pas possible de le vérifier puisque son nom n’est pas mentionné ; la consultation n’a pas été faite le 5 août mais le 4, par une personne dont il n’est pas justifié qu’elle était habilitée.
- saisine précoce du JLD : le délai est maintenant de 4 jours, la saisine rapide limite les droits de l’étranger.
- défaut de diligences de la Préfecture : la saisine des autorités consulaires est intervenue le lendemain du placement en rétention administrative.
Le représentant du Préfet réplique que :
- la police municipale ne peut pas procéder par procès-verbal et établit donc un rapport, elle s’est basée sur la théorie de l’apparence, le lieu de l’interpellation est connu pour les ventes à la sauvette,
- il a été placé en garde à vue sur la base d’éléments probants,
- la destruction des cigarettes a été ordonnée,
- la consultation de fichiers dépend du code de justice administrative, renforcé par la loi du 28 janvier 2023, l’absence de la mention de l’habilitation de la personne qui consulte les fichiers sur les pièces de procédure n’emporte pas par elle-même une nullité de procédure,
- le fichier FAED peut être consulté par tout fonctionnaire de police,
- aucun grief n’est fait à l’intéressé du fait de la saisine du JLD qui a bien été faite dans le délai de 4 jours,
- s’agissant de la saisine des autorités consulaires le lendemain du placement en rétention, elle ne génère aucun grief pour l’intéressé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours
Sur l’insuffisance d’examen de la situation
Les autorités administratives mentionnent dans l’arrêté de placement en rétention que [P] [Z] est séparé de son épouse, qu’il a une copine sans donner plus de précisions sur cette relation, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vivent son père et ses deux frères, que sa situation administrative ne lui permet pas d’exercer un emploi de manière régulière, qu’il n’est pas exposé à des peines ou traitements contraires à la CEDH en cas de retour dans son pays d’origine, que sa demande d’asile en France a été rejetée.
S’il n’est pas mentionné de façon expresse la présence de deux de ses soeurs en France, il est toutefois fait état de sa relation avec une femme en France, au regard des indications qu’il a bien voulu donner.
Force est de constater que dans son audition administrative il déclaré à la fois être sans domicile fixe et que sa copine l’hébergeait sans apporter davantage de précisions sur cette relation.
Pour le surplus, les informations reprises sont concordantes avec celles qu’il a pu donner lors de son audition administrative.
Il ne peut dès lors être considéré que l’administration a fait un examen insuffisant de sa situation.
Sur l’insuffisance de motivation
Là encore, l’absence de mention de la présence de deux de ses soeurs en France ne suffit pas à considérer que la motivation est insuffisante d’autant que l’intéressé n’a pas fait valoir une intensité de liens supérieure avec celles-ci qu’avec les membres de sa famille vivant en Algérie.
La question de la procédure pénale est sans objet s’agissant de l’examen de sa situation personnelle et administrative.
Sur le défaut de base légale
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dispose :
“L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.”
L’article L731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit le cas dans lequel “l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé”.
Cette nouvelle disposition étant entrée en vigueur , il y a lieu de se placer à la date à laquelle le placement en rétention est intervenu et celle de l’OQTF et de vérifier qu’un délai de trois ans ne s’est pas écoulé entre ces deux évènements, étant entendu qu’une OQTF n’a pas de durée de validité intrinsèque et n’est donc pas susceptible de caducité.
En l’espèce, l’OQTF a été notifiée le 16 janvier 2022 et le placement est intervenu le 5 août 2024. Celui-ci est donc régulier à cet égard.
Sur l’article 8 de la CEDH
Cette appréciation relève de la comptétence du tribunal administratif.
En tout état de cause, il n’est pas établi une atteinte disproprotionnée à la vie familiale et privée de l’intéressé du fait de la mesure de rétention prise à son encontre, en l’absence de tout justificatif sur la prétendue relation de concubinage notamment.
Sur les garanties de représentation
L’intéressé ne dispose pas de passeport ni de document d’état civil.
S’il a respecté une précédente mesure d’assignation à résidence, il n’a en revanche pas exécuté les mesures d’éloignement prises à son encontre ; ce seul fait suffit à rendre les garanties de représentation inexistantes.
Par ailleurs, il ne justifie pas d’un domicile stable et personnel et ne produit aucune attestation d’hébergement qui ne permettrait d’ailleurs pas de constituer une garantie de représentation à elle seule.
Dans ces conditions, l’administration a, à juste titre, considéré que les garanties de représentantion de [P] [Z] étaient insuffisantes.
Le recours sera donc rejeté.
Sur la demande de prolongation
Sur la régularité du contrôle
Il résulte du rapport établi par la police municipale le 4 août 2024 que la patrouille a constaté la présence de deux individus, dans un lieu connu pour les ventes la la sauvette, l’un remettant à l’autre un paquet de cigarettes et qu’à la vue des policiers, le premier a rapidement fermé sa sacoche.
Ces éléments permettent de considérer que les conditions de la flagrance étaient réunies.
Sur la régularité de la consultation des fichiers FAED et FPR
C’est un agent de police judiciaire qui a pris connaissance du rapport d’identification dactyloscopique, mentionnant expressément qu’il est dûment habilité à le recevoir.
Par ailleurs le FIJAIS a été consulté par un officier de police judiciaire.
Il n’est pas établi que d’autres fichiers ont été consultés.
Dans ces conditions, il ne résulte pas des pièces de la procédure pénale une irrégularité dans la consultation des fichiers.
S’agissant de la saisine du JLD le lendemain du placement en rétention, elle est régulière dès lors qu’elle est intervenue dans le délai de 4 jours à compter du placement.
S’agissant de la saisine des autorités algériennes le lendemain du placement, elle ne peut être considérée comme tardive.
En tout état de cause, l’intéressé ne justifie d’aucun grief réel et sérieux du fait de la date de ces deux saisines.
Au total, la procédure est régulière.
Il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de [P] [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/01690 au dossier n° N° RG 24/01694 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUHJ ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [P] [Z] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 09 Août 2024 à 11H40
Fait à LILLE, le 07 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01694 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUHJ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Août 2024
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [Z]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
* * * * * * *
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [P] [Z] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [Z]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé