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Cour de cassation, 19 octobre 1988. 86-12.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.936

Date de décision :

19 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE PICARDIE, dont le siège est à Amiens (Somme), ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon dans l'affaire opposant l'UNIION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET d'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LAON, dont le siège est à Laon (Aine), ..., la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE BULTO-BUREAU-DULONG-RENARD, dont le siège est à Soisson (Aine), ...hôpital, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la SCP Bultot, Bureau, Dulong, Renard, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 978, 1er alinéa du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales s'est pourvu en cassation le 15 avril 1986 contre une décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon le 15 janvier 1986 dans une instance opposant la SCP Bultot-Bureau-Dulong-Renard à l'URSSAF de Laon ; Attendu que si l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale dispense le directeur régional du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition ne l'affranchit de l'obligation imposée au demandeur en cassation par le texte susvisé de signifier son mémoire aux défendeurs c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ; Attendu qu'en l'espèce aucune signification de mémoire ampliatif n'a été faite dans ce délai à l'URSSAF de Laon ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Déclare le directeur régional des affaires sanitaires et sociales déchu du pourvoi par lui formé ;

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