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Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-16.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.135

Date de décision :

22 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame de Y..., née Laure de X... de BEAUFORT de MIRAMON FITZ-JAMES, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de la société TELETOTA, société anonyme, ayant son siège social à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme de Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Télétota, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que le bail initial autorisait la société Iris Télévision, locataire, à sous-louer le local donné à bail et que cette autorisation avait été maintenue au profit de la société Télétota, cessionnaire, la cour d'appel qui sans violer les articles 1842 du Code civil et 5 de la loi du 24 juillet 1966, ni se contredire, a pu en déduire l'absence de modification notable des conditions de la location, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen ci-après annexé : Attendu que les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, la cour d'appel appliquant la convention intervenue le 7 juin 1983, a, à bon droit, calculé le prix du bail renouvelé en prenant pour base le loyer initial réduit de 4000 francs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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