Texte intégral
ARRET N.
RG N : 11/ 00115
AFFAIRE :
M. X...
C/
Mme Nadia Y... épouse Z...
C. M-S/ E. A
demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite-paretns non mariés
Grosse délivrée à
Me KARAKUS-GURSAL et Me GARNERIE
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2012
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Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur X...
de nationalité Française
né le 12 Août 1976 à LIMOGES (87000)
Sans profession, demeurant ...
représenté par Me KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 839 du 05/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 11 JANVIER 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Nadia Y... épouse Z...
de nationalité Française
née le 16 Juillet 1973 à LIMOGES (87)
Secrétaire commerciale, demeurant ...
représentée par Me GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 19 avril 2012 et visa de celui-ci a été donné le 27 avril 2012.
L'affaire a été fixée à l'audience du 04 juin 2012, après ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2012, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MISSOUX-SARTRAND a été entendu en son rapport oral, Maître KARAKUS-GURSAL et Maître BOURANDY ont déposé leur dossier.
Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 septembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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De la relation de Monsieur X... et de Mademoiselle Nadia Z...
Y... est né Laurie le 21 septembre 1998.
Par un arrêt du 26 février 2001, la cour d'appel de ce siège a dit que l'autorité parentale serait exercée uniquement pas la mère, débouté M. X...de sa demande d'autorisation de quitter le territoire français avec l'enfant, accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique, et fixé à sa charge une contribution alimentaire mensuelle de 1000 francs.
Par un jugement du 4 octobre 2005, le juge aux affaires familiales de LIMOGES a reconduit les dispositions arrêtées par l'arrêt pré-cité, et porté la contribution alimentaire mensuelle du père à 152, 45 euros.
Puis, sur assignation de M. X..., et par un jugement du 11 janvier 2011, le juge aux affaires familiales de LIMOGES, déboutant M. X...de l'ensemble de ses demandes, a réduit sa contribution alimentaire à 80 euros, et maintenu les autres dispositions réglementant les droits et obligations des parents.
M. X...a régulièrement interjeté appel de cette décision pour voir dire que l'autorité parentale sur l'enfant sera conjointe, que l'interdiction de sortie du territoire sera levée, qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement du vendredi 19h (au lieu de 18h) au dimanche soir 20h (au lieu de 19h), et que son impécuniosité sera constatée.
Mme Y... faisant appel incident, sollicite voir rétablir le montant de la pension alimentaire à 152, 45 euros, telle que fixée par la décision précitée du 4 octobre 2005, et confirmer le jugement pour le surplus. Par ailleurs, elle sollicite la paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'autorité parentale et l'interdiction de sortie du territoire
Attendu que M. X...ne produit en cause d'appel aucun élément
de nature à modifier la décision du premier juge qui par des motifs pertinents que la cour adopte a débouté une nouvelle fois, M. X...de ces deux chefs de demandes ;
Que le jugement sera confirmé.
Sur la pension alimentaire
Attendu que depuis 2009, M. X...ne règle pas la pension alimentaire et a été condamné par un arrêt de notre cour du 11 janvier 2012 pour abandon de famille ;
Que ses arguments développés à l'audience correctionnelle sont identiques, il invoque une liquidation judiciaire qui remonte en 2007, puis le RSA comme unique ressources, alors que par ailleurs, il a 3 enfants à sa charge ;
Que toutefois, M. X...démontre qu'il sait s'organiser financièrement pour partir en Turquie par avion avec son épouse et ses trois enfants, n'hésitant pas à recourir, selon lui, à des prêts familiaux et à s'endetter ;
Que son comportement démontre avant tout une volonté délibérée de s'organiser pour ne pas remplir son obligation alimentaire envers Laurie, dont l'entretien doit être prioritaire, et notamment par rapport aux voyages en Turquie, et ce d'autant que madame Y... doit faire face aux besoins de LAURIE avec des ressources d'un montant de 1080 euros, et qu'il n'appartient pas à un tiers d'y pourvoir à la place du père ;
Que sa contribution alimentaire sera maintenu à 152, 45 euros, et le jugement infirmé.
Sur le DVH du père
Attendu que M. X...sollicite que son droit de visite et d'hébergement commence dès le vendredi 19 h au lieu du samedi 12h, jusqu'au dimanche 20h au lieu de 19h ;
Que toutefois, le droit de visite et d'hébergement du père avait été prévu le samedi matin 12 h lorsque l'enfant serait scolarisé ; que la mère reste taisante sur le cycle scolaire de Laurie ;
Qu'en conséquence, si Laurie a classe le samedi, la distance séparant les deux domiciles parentaux Angoulême et Limoges ne permet pas d'accéder à la demande du père ; qu'en revanche, si l'enfant n'a pas école le samedi, il sera fait droit à sa demande ;
Qu'enfin, le père devra ramener l'enfant à 19h le dimanche soir afin que ce dernier puisse dîner et préparer ses affaires pour la classe du lundi, et ainsi lui éviter un coucher tardif.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME partiellement le jugement,
Et STATUANT à nouveau,
FIXE la contribution alimentaire mensuelle de M. X...à la somme de 152, 45 euros pour l'entretien et l'éducation de Laurie, et en cas de besoin le CONDAMNE à payer cette somme à Madame Z...- Y...,
DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur Laurie du vendredi 19h au dimanche 19h si l'enfant n'est pas scolarisé le samedi matin, et dans le cas contraire, son droit de visite et d'hébergement débutera le samedi à 12h,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Et Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. R. JAOUEN.
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