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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 23/04658

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04658

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet B 3ème Chambre Civile Le 08 Juillet 2025 N° RG 23/04658 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKDA Epoux [D] (divorce) 2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) aux avocats le : 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) - aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la [8] 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Monsieur [U], [Z] [D] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Naïma LAOUFI, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Madame [F] [E] [G] [W] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Marine EGON, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales, Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 15 mai 2025 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 08 Juillet 2025 date indiquée à l’issue des débats. Me Marine EGON, Me Naïma LAOUFI [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le juge saisi est compétent et que la loi française est applicable pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires ; DIT que le juge saisi est compétent pour statuer sur le régime matrimonial ; DIT que la loi française n’est pas applicable pour statuer sur le régime matrimonial ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile; VU la demande en divorce en date du 19 juin 2023 ; VU le procès-verbal d’acceptation annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires ; PRONONCE le divorce des époux [D] – [G] [W] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 26 mai 2018 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Monsieur [U] [Z] [D], le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 11] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), - Madame [F] [E] [G] [W], le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) ; DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l'enfant ; FIXE la résidence de l’enfant au domicile paternel ; DIT que la mère bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l'enfant : a) pendant les périodes scolaires : la totalité des petites vacances scolaires, b) pendant les vacances d’été : - les années paires : la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires, DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l'enfant et de les ramener au domicile de l’autre parent ; DIT que les frais de trajets exposés pour l’enfant seront pris en charge par la mère ; FIXE à 80 euros par mois le montant total de la contribution due par Madame [G] [W] à Monsieur [D] pour l'entretien et l'éducation de l’enfant [O] [D] [G], et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante : Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge, DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ; DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ; DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal), CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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