Cour de cassation, 31 mai 1995. 92-15.583
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.583
Date de décision :
31 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. le Président du Conseil général de la Charente-Maritime, domicilié en cette qualité à la préfecture de la Rochelle (Charente-Maritime),
2 ) la compagnie Préservatrice Foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, cours Michelet, la Défense 10 à Puteaux (Hauts-de-Seine), représentée par son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1ère section), au profit de :
1 ) M. Jean-Paul B..., demeurant ... à Tonnay-Charente (Charente-Maritime),
2 ) Mme veuve A..., née Liliane F..., demeurant ... à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime),
3 ) Mme Z..., née Sandrine A..., demeurant 3, Champs du Bourg Champagne à Saint-Agnan (Charente-Maritime),
4 ) Mlle Nathalie A..., demeurant ... à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime),
5 ) Mlle Guylaine A..., demeurant ... à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime),
6 ) M. Henri A..., demeurant ... (Charente-Maritime),
7 ) Mme A..., née Berthe X..., demeurant ... (Charente-Maritime),
8 ) M. Michel A..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
9 ) M. Jean-Pierre A..., demeurant ... (Charente-Maritime),
10 ) M. Alain A..., demeurant ... (Charente-Maritime),
11 ) M. Gérard A..., demeurant Kleine Bergstrasse 11 a 6683 à Elbersberg (Allemange),
12 ) M. Jean-François A..., demeurant ... (Charente-Maritime),
13 ) M. Jean-Claude A..., demeurant la Cerisaie, D8 de la Croix du Camp à Fontenay le Comte (Vendée),
14 ) M. Bernard A..., demeurant ... (Charente-Maritime),
15 ) Mlle Emmanuelle A..., demeurant ... à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime),
16 ) Mme veuve D..., née Annick E..., demeurant ... (Charente-Maritime), tant en son nom personnel qu'ès qualités de tutrice naturelle et légale de ses deux enfants Sandrine et Sabrina,
17 ) M. C... judiciaire du Trésor public, domicilié en ces bureaux ...,
18 ) la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ... (7e), gestionnaire du Fonds spécial des ouvriers des établissements industriels de l'Etat,
19 ) la compagnie les Mutuelles du Mans, société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est ... (9e),
20 ) la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, dont le siège est ... (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. le président du Conseil général de la Charente-Maritime et la compagnie Préservatrice Foncière, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., et de la compagnie les Mutuelles du Mans, de Me Copper-Royer, avocat de Mmes Sandrine et Guylaine A... et de Mme D..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. C... judiciaire du Trésor Public, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de la Charente-Maritime, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, que M. D..., agent non titulaire de l'Etat et M. Y..., employé du département de la Charente-Maritime, ce dernier au volant d'une camionnette appartenant à ce département, ont été victimes d'un accident alors qu'ils déposaient sur le côté droit d'une route des panneaux pour signaler un chantier de marquage de la chaussée, la camionnette ayant été heurtée à l'arrière par un camion semi-remorque de l'entreprise B..., conduit par son préposé, M. A... ;
que ce dernier et M. D..., qui marchait à pied à côté de la camionnette, ayant été mortellement blessés, les ayants droit de M. D... ont assigné en indemnisation M. Y..., M. B... et son assureur, la compagnie les Mutuelles du Mans et les héritiers de M. A..., puis, en intervention forcée, le département de la Charente-Maritime et son assureur, la compagnie Préservatrice foncière ;
que M. B... a demandé la réparation de son préjudice matériel et que l'Agent judiciaire du Trésor public et la Caisse des dépôts et consignations qui avaient versé des prestations aux consorts D... sont intervenus à l'instance de même que la Caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime pour les sommes payées du chef de M. A... ;
Attendu que, pour accueillir intégralement la demande d'indemnisation des ayants-droit de M. A..., l'arrêt énonce que les fautes commises par ce dernier n'ont pas de lien de causalité direct et certain avec l'accident, l'hypothèse d'une manoeuvre de recul de la camionnette de M. Y..., dans le couloir de circulation du semi-remorque ne pouvant être écartée ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant, d'une part, que le tracteur et sa semi-remorque étaient en phase d'accélération à l'instant de la collision avec l'arrière et le flanc gauche de la camionnette, que M. A... aurait dû apercevoir le premier panneau parfaitement visible, annonçant les travaux de marquage au sol et qu'il conduisait avec une alcoolémie de 1,60 g, d'autre part, que M. Y... avait déclaré n'avoir aucune raison de reculer puisqu'il aidait M. D... à déposer les panneaux de signalisation et circulait au pas de son compagnon, à cheval sur l'accotement droit de la chaussée, se trouvant peut être même à l'arrêt au moment du choc, le levier de vitesse ayant été retrouvé au point mort, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. B... et les consorts A... ainsi que le département de la Charente-Maritime et son assureur, la compagnie PFA à réparer le préjudice des consorts D..., l'arrêt énonce que le droit à indemnisation de la veuve et des enfants de M. D... n'est ni discutable, ni discuté ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du département de la Charente-Maritime et de son assureur qui soutenaient que s'agissant d'un accident de travail, les ayants droit de M. D... ne pouvait exercer un recours contre un co-préposé ou son employeur et qu'il y avait travail en commun, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'indemnisation des consorts A..., des consorts D... et que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime du chef des consorts A..., l'arrêt rendu le 5 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. les consorts A..., les consorts D..., le Trésorier payeur général pour Mlle Guylaine A..., Mmes Annick et Sandrine D..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième Chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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