Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05529 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7OH
S.A.S.U. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER
Références : 20/00395
****
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cruse MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [E], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 avril 2018, Mme [D] [F], salariée de la société [5] (la société) en tant que manutentionnaire, a complété un formulaire de déclaration d'une maladie professionnelle, en raison d'une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite, avec conflit sous acromial'.
Le certificat médical initial, établi le 19 avril 2018 par le docteur [O], fait état d'une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite, avec conflit sous acromial, suivi rhumatologue, rééducation kinésithérapique', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 19 juin 2018.
Par décision du 15 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 14 janvier 2020, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude de Mme [F], concluant en ces termes : 'inapte à toute contrainte physique, et donc inapte au poste antérieur. Serait apte à un poste de type administratif ou commercial'. Mme [F] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 27 mars 2020.
La date de consolidation a été fixée au 21 janvier 2020.
Par décision du 29 mai 2020, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [F] fixé à 20 % dont 5 % pour le taux professionnel, à compter du 22 janvier 2020.
Par courrier du 15 juin 2020, contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a infirmé la décision de la caisse et a fixé le taux d'IPP à 18 % dont 5 % d'incidence professionnelle lors de sa séance du 25 août 2020.
La société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 21 octobre 2020, sollicitant une expertise médicale judiciaire.
Par ordonnance du 25 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [K], lequel a rendu son rapport le 20 mai 2021, concluant en ces termes : 'en se plaçant à la date du 21 janvier 2021 et en référence au barème indicatif d'invalidité AT/MP UCANSS, Mme [F] justifiait d'un taux d'invalidité global de 9 %'.
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal a :
- déclaré recevable et partiellement bien fondé le recours de la société ;
- dit que le taux d'IPP résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 20 avril 2018 par Mme [F] doit être ramené à hauteur de 11 %, soit 6 % pour le taux médical et 5 % pour le taux professionnel ;
- condamné la caisse aux dépens, en ce compris les frais de consultation du médecin consultant.
Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 18 août 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 juillet 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 octobre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
- constater que Mme [F] a bénéficié d'une proposition de reclassement sur le territoire national conformément aux dispositions du code du travail ;
- constater que l'expert judiciaire et son médecin conseil, le docteur [U], considèrent qu'il convient de fixer le coefficient professionnel à 3 % ;
- en conséquence, fixer le taux d'IPP à 9 % au maximum, dont un coefficient socio-professionnel de 3 %.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 novembre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer partiellement le jugement entrepris ;
- de juger que le taux médical doit être fixé à 13 % conformément à l'avis de son médecin conseil, à la date de consolidation de la maladie professionnelle de Mme [F] ;
- de confirmer le taux professionnel de 5 % fixé dans le dossier de Mme [F] dans les rapports employeur/caisse ;
- de débouter la société de sa demande tendant à voir ramener le taux d'IPP à 9 %, dont un coefficient socio-professionnel de 3 % ;
- de débouter la société de toutes demandes plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité permanente
La société ne conteste pas le taux médical d'IPP de 6 % proposé par le docteur [K], expert judiciaire, mais critique le taux de 5 % retenu au titre du taux socio-professionnel par la juridiction de première instance, alors que l'expert suggérait un taux de 3 %. Pour sa part, la caisse estime que le taux médical doit être fixé à 13 % comme son médecin-conseil l'a fixé, dans la mesure où en sus de la limitation légère de certains mouvements de l'épaule, il était pris en compte une périarthrite douloureuse permettant de majorer le taux médical de 5 %.
L'article L. 434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
S'agissant d'évaluer les séquelles résultant comme en l'espèce de lésions isolées, il est précisé que ces séquelles seront appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales, comme il a été exposé ci-dessus.
Le paragraphe 1.1.2 du barème d'invalidité des accidents du travail relatif à l'atteinte des fonctions articulaires a pour objet d'évaluer le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Pour l'épaule, la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant, et pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant.
Le barème prévoit, en outre, qu'en cas de périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, il peut être ajouter un pourcentage de 5.
Il ressort de la notification de la décision de la caisse que le taux d'incapacité permanente avait été fixé initialement à 20 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 22 janvier 2020, au regard des 'séquelles d'une rupture du supra épineux droit chez une droitière ayant bénéficié d'une cure chirurgicale consistant en persistance de douleurs scapulaires après gestes répétitifs ou forcés du bras, raideur modérée mais dans toutes les directions, baisse de la force de l'ensemble du membre supérieur droit.'
Dans un courrier du 15 juillet 2020 suivi d'un rapport du 31 octobre 2020, le docteur [U], après avoir abondamment critiqué l'examen clinique et le rapport du médecin conseil de la caisse, estime que le taux d'IPP doit être fixé à 5 %, considérant l'existence d'une restriction volontaire des mouvements par la salariée et l'absence de tendinite et de douleurs. Il critique également l'avis de la commission médicale de recours amiable qui a retenu une limitation légère à modérée de la plupart des mouvements de l'épaule droite (8 % conformément au barème) et une scapulalgie droite (péri-arthrite droite douloureuse : 5 %).
Dans son rapport déposé devant le tribunal le 20 mai 2021, le docteur [K], expert judiciaire, expose que :
'- à la date du 21 janvier 2020, date de consolidation, Madame [F] présentait des séquelles de rupture de coiffe des rotateurs engendrant une limitation légère de l'épaule droite dans certains secteurs, en élévation antérieure et latérale, du fait de douleurs déclenchées lors de ces mouvements ;
- les capacités fonctionnelles restent globalement conservées, il n'était pas rapporté de complication post-opératoire ou d'évolution défavorable, et Madame [F] ne nécessitait d'aucun traitement ni d'aucun soin ;
- ces éléments justifient de retenir un taux d'invalidité globale de 9 % avec :
* un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % au titre d'une limitation douloureuse légère de certains secteurs du fait des douleurs,
* un taux de 3 % au titre du retentissement professionnel ;
- le taux de 5 % retenu par la commission médicale de recours amiable de Bretagne du 25 août 2020 au titre de la périarthrite douloureuse n'apparaît pas justifié au regard des éléments cliniques apportés dans le rapport du médecin conseil du 14 février 2020 (pas de douleurs permanentes, pas de traitement, pas de soins) ;
- le taux professionnel de 5 % fixé par la CMR au titre de l'inaptitude apparaît (...) surévalué au regard des aptitudes restantes appréciées par le médecin du travail et de la proposition de reclassement faite à Madame [F].'
Dans une note du 4 juin 2021, le médecin-conseil de la caisse reprend et complète les termes du rapport du médecin-conseil en date du 26 février 2020 et mentionne :
'- une limitation légère non pas de tous les mouvements mais de certains mouvements de l'épaule dominante droite qui justifie une incapacité permanente de 8 %, chiffre retenu volontairement inférieur à la fourchette de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements du côté dominant ;
- des douleurs de l'épaule droite dominante consécutives à cette maladie professionnelle : le taux de 5 % pour périarthrite douloureuse conformément au chapitre 1.1.2 est tout à fait justifié. Il n'est nul fait référence à la nécessité d'un traitement actif pour attribuer cette incapacité en plus de la limitation.
- la CMR a retenu un taux de 8 + 5 =13 %.
- concernant le taux professionnel de 5 %, nous laissons juge le service compétent de la caisse primaire.'
Dans un dernier avis du 22 août 2022, le docteur [U] estime que le taux médical de 6 % est justifié mais que le taux professionnel ne saurait dépasser 3 %, alors que la salariée, âgée de 60 ans, a refusé une reprise de travail au sein de l'entreprise à un poste aménagé, peu important la distance entre ce poste et le domicile, et que la caisse demande habituellement de ne pas retenir de coefficient professionnel supérieur à la moitié du taux médical de 6 %.
La cour constate comme la juridiction de première instance que les conclusions de l'expert judiciaire sont claires, précises et dénuées de toute ambiguïté. Il souligne en particulier que la limitation légère de l'épaule droite dans certaines directions est provoquée par les douleurs déclenchées lors de ces mouvements. Les capacités fonctionnelles sont globalement conservées mais la limitation des mouvements articulaires s'explique par les douleurs induites, si bien qu'il n'y a pas lieu d'additionner un taux pour une limitation modéré de certains mouvements et un taux pour périarthrite douloureuse, ainsi que le propose la caisse. Il n'a par ailleurs pas mis en évidence une quelconque simulation des douleurs ressenties par Mme [F]. L'expert a cependant sous-évalué les conséquences de la limitation fonctionnelle ressentie par la salariée à laquelle doit s'ajouter les douleurs découlant de la lésion, si bien que le taux médical doit être porté à 8 %, au regard des critères indicatifs du barème d'invalidité des maladies professionnelles.
S'agissant de l'incidence professionnelle, la société ne fournit aucun élément de discussion sérieux qui justifierait de limiter le taux retenu par la juridiction de première instance à hauteur de 5 %. Il est constant que Mme [F], âgée de 60 ans, a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et que, compte-tenu de son âge et de sa qualification, elle aura les plus grandes difficultés à retrouver un emploi. Le fait qu'elle ait refusé un reclassement proposé par l'entreprise dans un poste situé à plus de 100 kilomètres de son domicile ne saurait constituer un critère pertinent pour diminuer l'appréciation de l'impact de sa maladie sur ses perspectives professionnelles. Le jugement de première instance sera confirmé sur l'évaluation du taux professionnel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [F] à 13 % dont 5 % pour l'incidence professionnelle ;
Condamne la société [5] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT