Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 24/00599 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKB6
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [C] ccc
Me DAUVIN exe
AJE ccc
Me SAIDJI ccc
Min. Public ccc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 22 janvier 2025 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté Maëva VEFOUR, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, assisté par Me Camilla DAUVIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 412
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076, substitué par Me Caroline VALENTIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière,
Vu l'arrêt de la 8ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles en date du 27 juin 2023 relaxant monsieur [X] [C], devenue définitive par un certificat de non-pourvoi du 28 août 2023 ;
Vu la requête de monsieur [X] [C], né le [Date naissance 1] 1988, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 4 janvier 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 22 avril 2024 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 14 novembre 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 29 janvier 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 22 janvier 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [X] [C] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 27 septembre 2019 au 26 janvier 2020 à la maison d'arrêt de [Localité 8].
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
35 000 euros
11 500 euros
11 500 euros
Préjudice matériel
40 852 euros
6 352 euros
6 352 euros
Dont frais de défense
8 100 euros
3 600 euros
3 600 euros
Art. 700 CPC
3 000 euros
réduire à de plus justes proportions
réduire à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Arrêt de relaxe du 27 juin 2023
Forme de la requête : mentions de l'article R26
oui
Délai pour agir
oui
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L'âge du requérant
31 ans
Non
La durée de la détention
Durée exceptionnellement longue : 122 jours
Non
Le choc carcéral : première incarcération
Précédente incarcération ancienne
Non
Les conditions indignes de détention
Un préjudice personnellement subi par le requérant qui n'a pas bénéficié d'un suivi psychologique, n'a pas pu travailler ni suivre une formation.
Oui
-
Des séquelles physiques ou psychologiques dont le lien avec la détention provisoire n'est pas démontré.
Non
La somme de 15 000 euros apparait proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d'un facteur d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [X] [C] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
1° Perte de gains professionnels
Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d'impôt mentionnant le salaire mensuel net
Au regard de l'extrait Kbis de la société dont le requérant était le gérant et du bulletin de paye du mois de juillet 2019 d'un montant de 688,05 euros net mensuel, il convient d'indemniser le requérant à hauteur de 2 752 euros pour les quatre mois de détention injustifiée.
2 752 euros
3° Les pertes de chance
La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.
Perte de chance de d'éviter la cessation d'activité d'une entreprise
Le requérant était le gérant de la société [5]. Néanmoins, le solde débiteur de la société était négatif avant le placement en détention provisoire du requérant. Auncun élément ne justifie que la cessation d'activité de son entreprise soit la conséquence exclusive et directe de son placement en détention provisoire.
Rejet
Remboursement des frais d'avocat
Factures détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire
Sur les trois factures fournies, les diligences en lien avec la détention provisoire seront indemnisées à hauteur de 3 600 euros.
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 6 352 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [X] [C] ;
ALLOUONS à monsieur [X] [C] :
La somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de SIX MILLE TROIS CENT CINQUANTE DEUX EUROS (6 352 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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