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Cour d'appel, 15 novembre 2006. 06/00199

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00199

Date de décision :

15 novembre 2006

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Texte intégral

ARRET NoHERBAINC/SAS SN APILOG AUTOMATIONDU BUIT CEP APILOG AUTOMATION, AMI, ARCANTE ASSISTANCETULIER AJ APILOG AUTOMATION, AMI, ARCANTE ASSISTANCESA APILOG AUTOMATIONSA AMISA ARCANTE ASSISTANCECGEA IDF ESTDar./JLCOUR D'APPEL D'AMIENS5ème chambre sociale cabinet BPRUD'HOMMESARRET DU 15 NOVEMBRE 2006*************************************************************RG : 06/00199JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AMIENS en date du 05 décembre 2005PARTIES EN CAUSE :APPELANTMonsieur Bernard HERBAIN7 rue Hoxter Corvey80800 CORBIEReprésenté, concluant et plaidant par Me BEAUFORT, avocat au barreau de NANCY ET :INTIMESSociété SN APILOG AUTOMATION SAS3, rue Galvani91302 MASSYReprésentée, concluant et plaidant par Me LEDUC, avocat au barreau de PARISSA APILOG AUTOMATIONSA AMI (ALBERT MECANIQUE INFORMATIQUE) SA ARCANTE ASSISTANCEMaître Marie Dominique DU BUIT, es qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan des sociétés APILOG AUTOMATION, AMI, ARCANTE ASSISTANCE5 boulevard de l'Europe91050 EVRY CEDEXMaître Florence TULIER, es qualité d'administrateur des sociétés APILOG AUTOMATION, AMI, ARCANTE ASSISTANCELe Clos de l'Agora1 rue des Mazières91000 EVRYReprésentées, concluant et plaidant par Me PRINGAULT, avocat au barreau de PARISPARTIE INTERVENANTE CGEA IDF EST90, Rue Baudin92309 LEVALLOIS PERRET CEDEXReprésenté, concluant et plaidant par Me CARON, avocat au barreau d'AMIENSDEBATS : A l'audience publique du 27 Septembre 2006 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Mme DARCHY, Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience du 15 Novembre 2006 pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie.GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LEROYCOMPOSITION DE LA COUR LORS DU X... :Mme DARCHY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :Mme BESSE, Conseiller Mme SEICHEL, Conseiller qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE : A l'audience publique du 15 Novembre 2006, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de chambre et Mme Y..., Greffier, présente lors du prononcé.* * * DECISION : Vu le jugement rendu le 5 décembre 2005 par le conseil de prud'hommes d'AMIENS qui a : - donné acte de son intervention au CGEA d'IDF EST, - dit que le licenciement notifié à Bernard Z... le 18 mai 2004 en vertu de la décision du tribunal de commerce d'EVRY du 10 mai 2004 repose sur une cause réelle et sérieuse, - mis hors de cause la SAS SN APILOG AUTOMATION, - débouté Bernard Z... de l'intégralité de ses demandes, - débouté la SAS SN APILOG AUTOMATION de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2006 par Bernard Z... de cette décision dont il a reçu notification le 27 décembre 2005. Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 27 septembre 2006 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel. Attendu que par conclusions déposées et soutenues à l'audience, Bernard Z... qui initialement demandait la poursuite de son contrat de travail avec la SAS SN APILOG AUTOMATION ainsi que le paiement de ses salaires depuis début août 2004 conformément aux dispositions de l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail, a renoncé à l'audience à sa demande de continuation de son contrat de travail, et sollicite de la Cour : - qu'elle infirme le jugement qui lui est déféré, - qu'elle déclare son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement non conforme aux critères d'ordre des licenciements tels qu'ils avaient été définis, et réalisé en fraude aux dispositions de l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail, - qu'elle fixe en conséquence sa créance contre la société APILOG AUTOMATION en redressement judiciaire à 162.988 ç de dommages et intérêts, 1.272 ç à titre d'arriérés de salaire et à 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, sommes dont la SAS APILOG AUTOMATION sera déclarée subsidiairement redevable envers lui et condamnée à lui verser en tant que de besoin, - qu'elle déclare la décision commune et opposable au CGEA en faisant essentiellement valoir : - qu'à la date de son licenciement, notifié le 18 mai 2004, ses fonctions de directeur d'agence avaient pris fin depuis près de 8 mois, ce qui l'avait conduit à redevenir un simple responsable commercial, - que responsable commercial et non pas directeur d'agence, il ne figurait pas sur la liste des licenciements autorisés par le tribunal de commerce, - qu'il n'a donc pas pu être licencié valablement, - que l'activité de la société APILOG AUTOMATION ayant été transférée au repreneur dans le cadre du plan de cession agréé par le tribunal de commerce, les dispositions de l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail devaient nécessairement s'appliquer à tous les salariés dont le licenciement n'a pas été autorisé et dès lors son contrat de travail de responsable commercial devait être considéré comme transféré à la SAS SN APILOG AUTOMATION créée pour la reprise à l'initiative du repreneur d'origine, la société HGCC, d'autant plus que la liste des salariés à licencier avait été dressée sur proposition du repreneur qui n'ignorait donc pas sa situation, - que son licenciement doit être déclaré inopérant comme réalisé au mépris des dispositions de l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail, - subsidiairement, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'il a été prononcé au vu d'une autorisation qui n'a jamais envisagé ni concerné son cas, - qu'au surplus son licenciement a été prononcé au mépris total des critères d'ordre des licenciements, ce qui lui a causé un préjudice allant jusqu'à la perte de son emploi, - que lorsque le licenciement est de surcroît dépourvu de cause réelle et sérieuse, ces deux causes de préjudice se confondent et doivent être globalement indemnisées, - que compte tenu de son investissement dans la société, du rôle essentiel qu'il y a joué, de son ancienneté, de son âge, de ses difficultés à retrouver un emploi, des circonstances dans lesquelles il a été licencié, du risque qu'il encourt de perdre sa fonction accessoire d'enseignant universitaire liée à l'existence d'une fonction principale rémunérée, ses divers préjudices dont il demande réparation sont très importants, - que par ailleurs à compter du 30 avril 2003 son employeur a cessé de lui fournir des tickets de restaurant qui faisaient partie de sa rémunération et il lui est dû de ce chef une somme de 1.272 ç, Attendu que par conclusions enregistrées au greffe le 7 août 2006, reprises oralement à l'audience, Me DU BUIT, commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers des sociétés SA APILOG AUTOMATION, SA ALBERT MECANIQUE INFORMATIQUE (AMI), SA ARCANTE ASSISTANCE, Me TULIER, administrateur judiciaire des sociétés SA APILOG AUTOMATION, SA ALBERT MECANIQUE INFORMATIQUE (A.M.I.), SA ARCANTE ASSISTANCE, et la SA APILOG AUTOMATION, la SA AMI, la SA ARCANTE ASSISTANCE demandent à la Cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique notifié à Bernard Z... repose sur une cause réelle et sérieuse, - de prononcer la mise hors de cause de Me TULIER es qualité d'administrateur judiciaire, - de prononcer la mise hors de cause des 3 sociétés et de Me DU BUIT es qualité,en faisant essentiellement valoir : - que par jugement du 10 mai 2004 le tribunal de commerce d'EVRY a ordonné la cession totale des éléments de l'actif des 3 entreprises APILOG AUTOMATION, AMI, ARCANTE ASSISTANCE qui, appartenant au même groupe, avaient fait l'objet d'une fusion par absorption, ce qui avait donné lieu à application de l'article L 122-12 du code du travail en ce qui concerne les contrats de travail en cours, au profit de la société HGCC pour le compte d'une société à créer dénommée SN APILOG AUTOMATION, a ordonné la reprise des 45 contrats de travail en vertu des dispositions de l'article L 122-12 et a autorisé le licenciement de 22 salariés, - que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise de la société APILOG sur l'offre de reprise, le projet de licenciements et les mesures destinées à limiter les effets de ces licenciements, a été respectée, - qu'après une ordonnance du 18 août 2003 ayant autorisé le licenciement de 59 salariés, la société APILOG a décidé de fermer son agence Nord située à ALBERT à partir du 30 septembre 2003 et devait donc reclasser les salariés de cette agence, dont Bernard Z... qui y occupait le poste de directeur, de sorte qu'en conséquence elle lui a proposé un avenant de passage au télétravail qu'il a accepté, - que si l'article 2 de cet avenant signé le 29 septembre 2003 indiquait qu'à compter du 1er octobre 2003 Bernard Z... occuperait les fonctions de responsable commercial, sa catégorie professionnelle restant inchangée, l'article 9 dudit avenant réservait la possibilité de revenir aux fonctions antérieures à tout moment sous réserve d'un préavis et si l'initiative en revenait à l'employeur, d'une réorganisation ou d'une restructuration de la société, - que Bernard Z... ayant été présenté dans le cadre de la procédure de cession comme faisant partie du "regroupement ingénieur commercial - directeur d'agence" et sa catégorie professionnelle n'ayant pas été modifiée, son licenciement était autorisé par le tribunal de commerce et avait donc une cause réelle et sérieuse, - que la qualification de responsable ingénieur commercial - directeur d'agence correspondant à un poste unique, il n'y avait pas lieu à application des critères d'ordre, - qu'en outre Bernard Z... ne justifie pas du préjudice qu'il invoque, Attendu que par conclusions enregistrées au greffe le 4 septembre 2006, reprises oralement à l'audience, la SAS société NOUVELLE APILOG AUTOMATION sollicite la confirmation du jugement, s'oppose à la poursuite avec elle du contrat de travail de Bernard Z... et à tout paiement de salaire au profit de celui-ci depuis août 2004, réclame à titre subsidiaire la déduction de l'indemnisation qui serait due à Bernard Z... des revenus professionnels et des revenus de remplacement qu'il a perçus pendant la période considérée, sollicite le rejet des demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect des critères d'ordre des licenciements présentées par Bernard Z... en ce qu'elles sont dirigées contre elle, conclut à sa mise hors de cause et très subsidiairement demande en cas de condamnation prononcée contre elle, à quelque titre que ce soit, la garantie de la société APILOG AUTOMATION prise en la personne du représentant des créanciers et du commissaire à l'exécution du plan, Me DU BUIT, réclamant en tout état de cause la condamnation de Bernard Z... à lui payer la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure, en soutenant pour l'essentiel : - qu'il ressort de la liste des postes supprimés annexée au jugement du tribunal de commerce d'EVRY du 10 mai 2004 et de la liste antérieurement établie sous l'égide de l'administrateur judiciaire des postes maintenus et supprimés, ultérieurement soumise au comité d'entreprise, que le licenciement de Bernard Z... a bien été autorisé par le tribunal de commerce, - que l'intitulé dans ces listes d'un "directeur d'agence" procède d'une erreur matérielle manifeste dont Bernard Z... était parfaitement conscient, - qu'un licenciement a bien été autorisé dans la catégorie d'emploi à laquelle appartenait Bernard Z..., - que la classification conventionnelle du poste supprimé au sein des cadres commerciaux était bien celle dont relevait Bernard Z... dont les prétentions doivent donc être rejetées, - A titre subsidiaire, que les demandes de Bernard Z... sont d'un montant excessif et sont non fondées, n'étant accompagnées d'aucun justificatif, et par ailleurs étant totalement étrangère à l'erreur commise sur l'intitulé du poste de Bernard Z..., n'étant l'auteur ni du licenciement, ni du choix des salariés licenciés, elle doit être mise hors de cause et en cas de condamnation prononcée contre elle, bénéficier de la garantie de la société APILOG AUTOMATION représentée par Me DU BUIT, commissaire à l'exécution du plan ; Attendu que par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 27 septembre 2006, le CGEA IDF - EST demande à la Cour : - de lui donner acte de son intervention, - de dire qu'en cas d'application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail, il sera mis hors de cause, - dans cette hypothèse, de condamner Bernard Z... à lui rembourser les sommes qu'il a indûment perçues au titre de la rupture de son contrat de travail, soit 32.799,24 ç, - à titre subsidiaire, de réduire dans de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités par Bernard Z..., - de dire qu'il ne peut en aucun cas garantir les sommes sollicitées à titre d'arriérés de salaire pour la période postérieure au 7 juillet 2003, et ce par application des dispositions de l'article L 143-11-1 du code du travail, - de tenir compte des limites de sa garantie.SUR CE : Attendu que Bernard Z... a été engagé par la société APILOG AUTOMATION à compter du 2 novembre 1993 en qualité de directeur d'agence ; Attendu que par un avenant en date du 2 janvier 2002, il a été muté au sein de la société ARCANTE en qualité de directeur d'agence, niveau 3, échelon A, coefficient 135, statut cadre ; qu'il travaillait à l'agence d'ALBERT ; Attendu que par trois jugements du tribunal de commerce d'EVRY en date du 7 juillet 2003, les sociétés APILOG AUTOMATION, ALBERT MECANIQUE INFORMATION (AMI) et ARCANTE ASSISTANCE, appartenant au même groupe, faisaient l'objet de l'ouverture d'une procédure générale de redressement judiciaire, le tribunal précisant que les opérations de redressement judiciaire se poursuivraient sous une masse active et passive commune aux trois sociétés ; Attendu que par courrier du 30 juillet 2003, Bernard Z... était informé, dans la perspective d'un plan de continuation, d'un projet de fusion par absorption des sociétés AMI et ARCANTE au sein de la société APILOG AUTOMATION et en conséquence du transfert de son contrat de travail à compter du 1er août 2003 au sein de la société APILOG AUTOMATION ; Attendu que la société APILOG fermait son agence Nord située à ALBERT le 30 septembre 2003 ; Attendu que le 29 septembre 2003, la SA APILOG AUTOMATION et Bernard Z... régularisaient un avenant de passage au télétravail qui indiquait notamment : - En préambule : "Compte tenu de l'ancienneté et de la forte implantation commerciale de Monsieur Bernard Z... dans la région Nord, il lui a été proposé un passage au télétravail à compter du 1er octobre 2003 ; cette proposition constituant une mesure de reclassement de l'emploi de Monsieur Bernard Z... Il est expressément précisé que cette proposition n'autorise pas le retour à ses anciennes fonctions dans la mesure où l'agence a été fermée ; seul un reclassement au siège pourra être offert". - En son article 2 - Emploi et classement (modification) : "Monsieur Bernard Z... est employé à compter du 1er octobre 2003 en tant que : responsable commercial secteur industrie "Process Industriel et automobile" catégorie cadre niveau III, indice A, coefficient 135 ; en remplacement de ses fonctions de directeur d'agence Nord. Il sera notamment chargé de......" - En son article 9 - Droit à l'expérimentation et au retour (ajout): "seules certaines situations permettent à chacune des parties d'exiger le retour à la situation antérieure. Pour Monsieur Bernard Z... : - Raisons de santé avec ou sans inaptitude médicale constatée - Raisons familiales impérieuses.... Pour la société APILOG AUTOMATION : - Réorganisation de la société - Restructuration..... A l'expiration du préavis, le salarié se verra proposer un reclassement au siège de la société APILOG AUTOMATION. Le retour à la situation antérieure n'étant pas possible comme évoqué en préambule....". Attendu que par jugement du 10 mai 2004 le tribunal de commerce d'EVRY a ordonné la cession totale des éléments d'actif de l'entreprise au profit de la société HGCC qui se substituera une société à créer dénommée SN APILOG AUTOMATION SAS, a arrêté le plan de redressement organisant la cession totale de l'entreprise dont le projet était contenu dans le rapport de l'administrateur, comprenant notamment la reprise de 45 contrats de travail en vertu de l'article L 122-12 du code du travail, et conformément à l'article D 64 a constaté que l'autorisation de licenciement était accordée pour 32 salariés dans les catégories professionnelles indiquées dans une liste annexée au jugement ; Attendu que Bernard Z... était licencié pour motif économique par un courrier en date du 18 mai 2004 indiquant : "Je vous écris en ma qualité d'administrateur judiciaire de la société APILOG AUTOMATION, fonction à laquelle j'ai été nommé par un jugement du tribunal de commerce d'EVREY en date du 7 juillet 2003. Lors de la réunion du comité d'entreprise du 11 mai 2004, il a été indiqué que conformément aux dispositions des articles L 122-14-1 et L 122-14-2 du code du travail, j'étais malheureusement contraint de procéder à votre licenciement, et ce, à la suite du plan de redressement par voie de cession homologue par le tribunal de commerce d'EVRY en date du 10 mai 2004 ; ce plan de cession prévoyant la suppression de 31 emplois dont le votre. Aussi, j'ai le regret de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour motif économique. Le motif économique de ce licenciement résulte de l'obligation de supprimer votre emploi dans le cadre du plan de redressement par voie de cession des fonds de commerce des sociétés APILOG AUTOMATION, ALBERT MECANIQUE INFORMATIQUE et ARCANTE. Vous êtes dispensé d'activité durant la période de préavis qui débutera à compter du 21 mai 2004.....". Attendu que contestant son licenciement, selon lui non autorisé par le tribunal de commerce d'EVRY et intervenu en violation des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail, Bernard Z... a saisi le 17 novembre 2004 de diverses demandes le conseil de prud'hommes d'AMIENS qui, par jugement en date du 5 décembre 2005 dont il a régulièrement interjeté appel, l'en a débouté ; Attendu que devant la Cour il ne reprend pas sa demande de poursuite de son contrat de travail avec paiement des salaires ; Attendu que le tribunal de commerce d'EVRY a le 10 mai 2004 autorisé le licenciement de 32 salariés visés par catégorie professionnelle dans une liste annexée au jugement ; qu'il n'avait aucune obligation de mentionner nommément les salariés à licencier; que dans ladite liste des postes supprimés ne figurait aucun poste de "responsable commercial" tel que figurant dans l'avenant en date du 29 septembre 2003 au contrat de travail de Bernard Z..., mais qu'y figurait sous la rubrique "Regroupement responsable ingénieur commercial - directeur d'agence (activité GTB INDUS)" un poste de directeur d'agence cadre, niveau III, indice A, coefficient 135 correspondant à celui occupé par Bernard Z... avant l'avenant du 29 septembre 2003 ; Attendu que si à la suite de la fermeture de l'agence d'ALBERT dont il était le directeur, Bernard Z... s'est vu confier un poste de responsable commercial, sa classification (cadre, niveau III, indice A, coefficient 135) lui a été conservée et a continué à figurer sur ses bulletins de salaire sans protestation de sa part ; Attendu qu'aucune suppression d'un autre poste de directeur d'agence n'est invoquée qui pourrait correspondre au poste mentionné dans la liste annexée au jugement ; Attendu en outre que dans la liste des postes repris établie par le repreneur ne figure aucun poste correspondant à la classification de Bernard Z... ; que sous la rubrique "regroupement responsable ingénieur commercial - directeur d'agence (activité GTB INDUS)", rubrique qui apparaît également sur la liste des postes supprimés annexée au jugement du 10 mai 2004, ne sont mentionnés que deux postes responsable ingénieur commercial cadre, niveau II coefficient 100 pour l'un et 120 pour l'autre ; que ces postes ne concernent manifestement pas Bernard Z... classé niveau III, indice A, coefficient 135, pas plus que le poste directeur ingénieur commercial, cadre, niveau III, indice C, coefficient 240 ; Attendu en conséquence que le poste de directeur d'agence, statut cadre, niveau III, indice A, coefficient 135, figurant sur la liste annexée au jugement du 10 mai 2004 ne pouvait que correspondre à celui occupé par Bernard Z..., peu important que celui-ci dans l'avenant du 29 septembre 2003 ait été qualifié de responsable commercial ; qu'en effet la classification qu'il avait comme directeur d'agence lui avait été maintenue, les fonctions qui lui étaient attribuées, décrites non limitativement dans l'avenant, ne différaient pas véritablement de celles d'un directeur d'agence, seule la fermeture de l'agence qu'il avait jusque là dirigée avait entraîné ce changement et le retour à une situation antérieure, sauf bien entendu dans l'agence fermée, était retenu comme possible ; Attendu que la lettre de licenciement adressée à Bernard Z... qui fixe les limites du litige répond à l'obligation légale de motivation dès lors qu'elle fait référence au plan de redressement par voie de cession homologué par le tribunal de commerce d'EVRY prévoyant la suppression de 32 emplois dont celui de l'appelant ; Attendu que les difficultés économiques de la SA APILOG AUTOMATION sont établies par sa mise en redressement judiciaire, par les différentes décisions judiciaires qui ont été rendues depuis lors, par le bilan économique et social déposé le 7 mai 2004 par Me LIBERT, administrateur judiciaire et par la nécessité d'un plan de cession ; Attendu que suite à ce plan de cession, le poste de Bernard Z... a été supprimé puisqu'il ne figurait pas dans ceux repris par la SAS SN APILOG AUTOMATION ; Attendu d'ailleurs que ni les difficultés économiques de l'employeur de Bernard Z..., ni la suppression de son poste n'ont été contestées ; que son licenciement autorisé par le tribunal repose donc sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu que les responsables ingénieurs commerciaux repris par la SAS SN APILOG AUTOMATION avaient une classification inférieure (niveau II coefficient 100 ou 120) à celle de Bernard Z... qui relevait du niveau III coefficient 135 ; Attendu que les critères d'ordre des licenciements devant être appréciés dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié et le poste occupé par Bernard Z... étant le seul dans sa catégorie professionnelle, il n'y avait pas lieu à application des critères d'ordre ; Attendu en conséquence que Bernard Z... a été à juste titre débouté de ses demandes relatives au licenciement ; Attendu que Bernard Z... ne produit aucune pièce permettant d'établir que les tickets de restaurant constituaient un élément de la rémunération des salariés ; qu'il doit donc également être débouté de sa demande de ce chef ; Attendu que succombant en ses prétentions, Bernard Z... sera débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et supportera l'intégralité des dépens; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la SAS SN APILOG AUTOMATION la charge des frais hors dépens qu'elle a exposés ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel régulier en la forme, Au fond, Confirme le jugement, En conséquence, déboute Bernard Z... de toutes ses demandes, Déboute la SAS SN APILOG AUTOMATION de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Bernard Z... aux dépens de 1ère instance et d'appel.LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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