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Cour de cassation, 16 décembre 1991. 90-83.768

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.768

Date de décision :

16 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Mireille, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre correctionnelle, en date du 6 avril 1990, qui l'a condamnée à la peine de 3 ans d'emprisonnement pour falsification de chèques et usage ainsi qu'à des dommages-intérêts envers la Société Z..., partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 67, 67-1 du décret-loi du 30 octobre 1935, L. 104 du Code des P & T, 405 alinéa 1 et 3 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue, coupable du délit de contrefaçon et de falsification de chèques, pour avoir imité la signature du titulaire, modifié le montant des sommes, avoir inscrit son nom comme bénéficiaire ou les avoir émis à l'ordre de tiers ; ""aux motifs que, les indices des malversations de Mme Z... ont été découvertes lors de la consultation du talon d'un chèquier en cours ; ""M. Stéphane Z..., directeur adjoint de la société était surpris de voir un talon d'un chèque au nom de Mme X... daté du 5 février 1986 d'un montant de 2 339 francs 30 alors que la paye du personnel n'avait pas encore été faite pour quiconque puisqu'elle intervenait le 15 de chaque mois ; ""qu'il a été constaté à la réception du relevé de banque, le 14 février 1986 que le chèque correspondant avait été encaissé pour un montant de 32 402 francs 40, que sur le talon du chèquier, après avoir gratté le blanc, il apparaissait la somme de 3 111 francs 39 correspondant au montant réel du salaire net de Mme X... pour le mois de janvier 1986 ; ""que le chèque lui-même apportait la preuve de la falsification" ; "alors que, la surchage du talon du chèquier n'est pas constitutive du délit de falsification de chèque ; que la cour d'appel, qui n'a pas indiqué le faux qui altérait le chèque, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "et aux motifs d'autre part, "que l'information a permis d'établir que la prévenue a effectué, si l'on s'en tient, à la période non couverte par la prescription, des majorations des montants des chèques de mille francs en onze mille francs en ajoutant aux lettres onze et en chiffre 1, des chèques de deux mille francs en douze mille francs en transformant en lettre deux en douze et en ajoutant un chiffre de 1, des chèques de deux mille francs en vingt deux d mille francs en ajoutant en lettres vingt et en chiffre 2 ; ""qu'il y a eu de 1983 à 1986, cinq chèques de onze mille francs et quelques, des chèques de douze mille francs et quelques, seize chèques de vingt deux mille francs et quelques ainsi falsifiés ; ""que l'information a donc établi une falsification dont la matérialisation a été vainement discutée par la prévenue" ; "alors que, le juge ne peut puiser les éléments de sa décision que sur des faits figurant dans les débats, et soumis à la libre discussion des parties ; que l'altération d'écritures, ainsi relevée par la Cour, ne figure ni dans le dossier d'instruction, ni dans le réquisitoire, ni dans les déclarations des parties civiles ; "et aux motifs enfin "que d'autre part, la prévenue a reconnu avoir rempli et signé parfois en imitant la signature de Dante B... et en les utilisant pour règler des dépenses personnelles ou de membres de sa famille ou de tiers qui la payaient ensuite en espèces, 34 chèques dont un signé par M. B... et dont le tableau récapitulatif est reproduit en page 3 et 4 du jugement attaqué" ; "alors que, l'acte ne peut être argué de faux, que s'il est relevé une altération de ses mentions, l'émission de chèques à l'ordre de tiers, ou à son propre profit ne pouvait ainsi caractériser l'élément constitutif du délit de falsification de chèque ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever seulement que cette catégorie de chèques avait été parfois signée par la prévenue, n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui ont souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ont sans insuffisance ni violation des droits de la défense, caractérisé en tous ses éléments, à l'encontre de la prévenue, le délit de falsification de chèques qui lui était reproché ; Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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