Cour de cassation, 01 décembre 1987. 86-96.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-96.691
Date de décision :
1 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 novembre 1986 qui a rejeté sa demande de confusion entre les peines de 5 ans d'emprisonnement, dont 4 avec sursis prononcée par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le 31 mai 1978 pour contrefaçon de bons du Trésor et de billets de banque étrangers (sursis révoqué), et de 5 ans d'emprisonnement prononcée également par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le 10 avril 1985 pour complicité de contrefaçon de billets de banque étrangers et complicité de tentative de contrefaçon de billets de banque étrangers ;
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la confusion entre la peine de cinq années d'emprisonnement dont quatre avec sursis prononcée par la cour d'assises des Alpes-Maritimes le 31 mai 1978 pour contrefaçon de monnaie, et la peine de cinq années d'emprisonnement pour contrefaçon de monnaie étrangère prononcée par la même cour d'assises le 10 avril 1985 ;
"aux motifs que les faits reprochés à X... procèdent d'actions coupables distinctes et paraissent avoir été chacun équitablement sanctionnés ; que la cour d'assises qui a prononcé la deuxième condamnation avait parfaite connaissance de la première ; qu'il s'agit d'un délinquant d'habitude qui ne mérite pas la faveur qu'il sollicite ;
"alors, d'une part, qu'en se bornant dans ses motifs à des énonciations d'ordre général sans référence aucune aux éléments de l'espèce, l'arrêt n'a fait que reprendre les réquisitions du ministère public, réquisitions qui sont elles-mêmes constituées par un simple imprimé préétabli ; que cette manière de procéder démontre que l'arrêt est exempt de toute motivation concrète et qu'il est ainsi privé de toute base légale, ce qui entraîne sa nullité ;
"alors, d'autre part, que les motifs dont s'agit procèdent d'une méconnaissance de la notion juridique de confusion des peines ; que l'affirmation selon laquelle les faits procèdent d'actions coupables distinctes ne peut en aucune manière justifier un rejet de requête en confusion des peines prononcées pour ces faits, qu'il s'agit d'une simple analyse de la situation où se trouve normalement toute personne déposant une telle requête ;
"alors, de troisième part, que l'affirmation selon laquelle les faits auraient été équitablement sanctionnés ne peut davantage servir de support au rejet de la requête, la chambre d'accusation n'ayant pas pour rôle d'apprécier le bien fondé des décisions définitives des cours d'assises, mais de statuer, compte tenu des éléments de l'espèce, sur le bien fondé d'une mesure ayant trait à l'exécution des peines ; qu'ainsi, la Cour a derechef privé sa décision de base légale ;
"alors, enfin, qu'en omettant de répondre aux articulations précises et pertinentes soulevées dans le mémoire du requérant, la Cour a rendu un arrêt qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale "; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour rejeter la demande de confusion des deux peines infligées à X... par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône en date des 31 mai 1978 et 10 avril 1985, la chambre d'accusation relève que la mesure sollicitée, si elle apparaissait juridiquement possible, n'était cependant que facultative, "les peines prononcées-même accumulées-n'épuisant pas la pénalité encourue par l'infraction punie par la loi de la peine la plus forte, y compris en tenant compte de l'octroi de circonstances atténuantes dont le condamné a bénéficié dans l'un et l'autre cas "; Que les juges précisent "que les faits reprochés dans les procédures concernées procèdent d'actions coupables distinctes, qu'ils paraissent avoir été équitablement sanctionnés, et que la cour d'assises qui a prononcé la seconde condamnation avait parfaitement connaissance de la première "; Qu'ils ajoutent enfin que "de surcroît, indépendamment des condamnations ainsi visées, X... en a encouru d'autres qui figurent à son casier, et qu'il s'agit donc d'un délinquant d'habitude qui ne mérite pas la faveur qu'il sollicite ";
Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que la confusion sollicitée était facultative, la chambre d'accusation a apprécié souverainement les éléments de la cause, sur lesquels elle a fondé sa décision de rejet, et a usé d'une faculté dont elle ne doit aucun compte, que, dans ces conditions, le moyen ne saurait être accueilli, et que le pourvoi doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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