Cour de cassation, 14 décembre 1993. 92-41.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.319
Date de décision :
14 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° N/92-41.319, n S/92-41.369, n° Y/92-41.605 et n° B/92-41.631 formés par :
1 / la société anonyme Cifloma, dont le siège est à Alès (Gard), avenue des Frères Lumière, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / la société anonyme SDDA, dont le siège est à Alès (Gard), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation de deux jugements rendus les 13 février 1992 et 19 mars 1992 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section commerce), au profit :
1 / de Mme Sylvie X..., demeurant à Alès (Gard), ...,
2 / de l'Union locale des syndicats CGT d'Alès, dont le siège est à Alès (Gard), Bourse du travail, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Cifloma et de la société SDDA, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n N/92-41.319, n° S/92-41.369, n° Y/92-41.605 et n B/92-41.631 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle X... a été embauchée le 2 mai 1989, en qualité de caissière, par la société SDDA ; que la salariée a démissionné le 31 août 1991, puis a été engagée, le 7 octobre 1991, avec une période d'essai d'un mois, en qualité de vendeuse, par la société Cifloma ; qu'elle a été licenciée le 15 octobre 1991 ; qu'elle a attrait les deux sociétés devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement d'indemnités consécutives à son licenciement ; que le syndicat CGT a sollicité la condamnation de chacune des sociétés au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés font grief au jugement du 13 février 1992 et au jugement rectificatif du 19 mars 1992 de les avoir condamnées conjointement et solidairement au paiement des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que cette condamnation est fondée sur l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail relatif à la cession d'entreprise, bien qu'il n'y ait pas eu transfert entre les sociétés d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, que le contrat de travail liant Mlle X... à la société SDDA avait été rompu lorqu'elle avait été engagée par la société Cifloma et que l'emploi de vendeuse nouvellement occupé par la salariée était différent de celui de caissière précédemment occupé par elle au sein de la SDDA, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; d'autre part, qu'en condamnant la SDDA, sans constater que la démission de la salariée, qui avait disposé d'une période de plus de trois mois entre la note d'information litigieuse et sa démission, ne résultait pas d'une volonté sérieuse et non équivoque de rompre le contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; encore, qu'en condamnant la société Cifloma bien qu'il soit constaté que la salariée avait été congédiée pendant la période d'essai pour "essai non concluant", le jugement a violé l'article L. 122-4, alinéa 2, du Code du travail ;
enfin, qu'à supposer que le contrat de travail se soit poursuivi, le conseil de prud'hommes ne pouvait déduire de la seule circonstance que le magasin n'était pas ouvert au public que le motif de licenciement n'était ni réel, ni sérieux ; qu'ainsi sa décision manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté la collusion frauduleuse des sociétés ayant amené la salariée à démissionner de son premier emploi, a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen ;
Et sur le second moyen en ce qu'il critique la condamnation des sociétés au paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les sociétés font grief aux jugements de les avoir condamnées à payer à l'union locale des syndicats CGT d'Alès une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil des prud'hommes qui s'est référé à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen en ce qu'il critique la condamnation des sociétés au paiement de dommages-intérêts :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond ont condamné les sociétés à payer des dommages-intérêts à l'union locale des syndicats CGT, sans motiver leur décision ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné les sociétés SDDA et Cifloma à payer des dommages-intérêts à l'union locale des syndicats CGT d'Alès, le jugement du 13 février 1992 et le jugement rectificatif du 19 mars 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alès ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Alès, en marge ou à la suite des jugements partiellement annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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