Cour de cassation, 29 novembre 2006. 05-86.656
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-86.656
Date de décision :
29 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 27 septembre 2005, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2 à 132-7 du code pénal, 710, 711, 712, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion de peines présentée par François X... ;
"aux motifs que les condamnations pour lesquelles la confusion est sollicitée ne sont pas définitives dans leurs rapports entre elles et que le maximum légal n'a pas été atteint ; que les faits reprochés ont été commis dans le dessein, par une entreprise individuelle ou collective, de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; que le demandeur a été considéré par les experts, en l'absence d'altération des facultés mentales ou de troubles psychiques, comme entièrement responsable de ces actes de terrorisme ; que la cour d 'assises de Paris n 'a pas, à la différence de la cour d'assises de premier ressort, estimé faire bénéficier le condamné d'une confusion de peine partielle ou totale ;
qu'aucun élément nouveau n 'est allégué pour bénéficier de cette mesure dans la mesure où la situation affective de l'intéressé était connue de la juridiction criminelle ; que, si l'intéressé n'a pas subi en détention de sanction disciplinaire, il participe à tous les mouvements collectifs et concertés des détenus basques et manifeste ainsi la poursuite de ses relations avec les membres de l'organisation ETA ; que la famille est impliquée dans les activités clandestines de l'organisation terroriste, pour ses parents avoir été condamnés et pour sa soeur Laurence actuellement détenue pour des faits liés aux activités de l'ETA ; que la requête sera par conséquent rejetée ;
"alors que 1 ), en retenant que la situation affective de François X... aurait été connue de la cour d'assises de Paris qui, dans un arrêt du 27 mars 2003, l'avait condamné sans le faire bénéficier d'une confusion de peines, pour en déduire que François X... aurait dû justifier d'un " élément nouveau " pour bénéficier d'une telle confusion, quand l'arrêt de la cour d'assises du 27 mars 2003, qui n'avait pas prononcé sur la confusion de peines, n'avait aucune autorité de chose jugée sur cette question, et qu'il appartenait dès lors à la chambre de l'instruction d'apprécier elle-même si la situation affective de François X... était de nature à justifier la mesure sollicitée, sans que ce dernier ait encore à justifier d'un "élément nouveau" depuis l'arrêt susvisé du 27 mars 2003, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
"alors que 2 ), les mérites d'une requête en confusion de peines ne peuvent être appréciés au regard du comportement d'autres personnes que le demandeur ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc légalement rejeter la requête de François X..., au motif inopérant pris du comportement d'autres membres de sa famille ;
"alors que 3 ), dans sa requête en confusion de peines, François X... faisait valoir que ses deux condamnations étaient en relation avec sa participation à la même entreprise terroriste ETA, sur deux périodes successives, la procédure correctionnelle ayant visé des faits commis courant 1995 et jusqu'au 19 novembre 1998, et la procédure criminelle des faits datant du 19 novembre 1998 et jusqu'au jour de l'interpellation, le 16 décembre 1999 ; que les deux procédures auraient donc pu faire l'objet d'une jonction et de poursuites uniques, et déboucher sur une seule peine ; qu'en rejetant la requête en confusion de peines de François X..., sans répondre à ce chef d'articulation essentiel, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, la confusion des peines relevant, sauf lorsque leur cumul excède le maximum de la peine la plus forte encourue, d'une faculté dont les juges n'ont pas entendu user en l'espèce, le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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