Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AMSE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Annecy, au profit de M. Christophe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société AMSE, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-13 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la société AMSE à payer à M. X..., son salarié, des sommes à titre de salaire pour les journées non travaillées des 8 mai et 14 juillet 1998, le conseil de prud'hommes, statuant en la formation de référé, a retenu que tant la lettre de la société AMSE du 20 mai 1998 que le mémorandum 97 indiquent que les 8 mai et 14 juillet ont été payés en 1997 à l'ensemble du personnel du groupement travaillant au CERN ;
Qu'en statuant ainsi sans constater que la Convention collective des ouvriers du bâtiment applicable imposait à l'employeur le paiement des jours fériés non travaillés, ni constater l'établissement dans l'entreprise d'un usage en ce sens de telle sorte que l'obligation était sérieusement contestable, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions ayant condamné l'employeur au paiement de la somme de 880 francs au titre de salaire pour le 8 mai et 14 juillet 1998, l'ordonnance de référé rendue le 4 septembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annecy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bonneville ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
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